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Cour de cassation, 01 juin 1988. 86-18.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.462

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Veuve Thérèse X..., 2°/ Monsieur Alain Y..., 3°/ Madame Colette X..., épouse de Monsieur Alain Y..., demeurant tous trois à Framerville Rainecourt (Somme) Harbonnières, en cassation de deux arrêts rendus le 8 juillet 1983 et le 25 juin 1986 par la cour d'appel d'Amiens (chambre civile), au profit de la Société Etablissements VERFAILLIE, société anonyme, dont le siège est à Fouilloy (Somme) Corbie, défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Veuve X... et des époux Y..., de Me Hubert Henry, avocat de la Société Etablissements Verfaillie, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le jour même de la vente de l'immeuble hypothéqué, Mme X... avait vendu des parcelles de terre et que ces ventes lui avaient procuré assez de fonds pour lui permettre de payer les créanciers hypothécaires, certains autres créanciers et les frais de mainlevée des inscriptions et retenu que la société Etablissements Verfaillie aurait pu récupérer sa créance, au moins pour partie sur le prix de l'immeuble, s'il avait été plus élevé l'arrêt du 25 juin 1986 qui retient qu'en vendant son bien à un prix nettement minoré à sa fille et à son gendre, Mme X... entendait organiser son insolvabilité avec la complicité des acquéreurs est par ces seuls motifs, exempts de contradiction, légalement justifié ; Et attendu qu'aucun grief n'est formulé contre l'arrêt du 8 juillet 1983 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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