Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
Date de Saisine : 07 Novembre 2019
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 09 Octobre 2019
Nature de l'Affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
RG N : No RG 19/03489 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBTT
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APPELANTE
SA SEM DE LA BRIE FRANCAISE Société anonyme d'économie mixte, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉES
Organisme AGS-CGEA D'ORLEANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL BCM prise en la personne de Maître A... H... V... domicilié [...] pris en qualité de mandataire judiciaire au RJ de la SA Entreprise P...
SAS ENTREPRISE P... prise en la personne de Monsieur P... S... domicilié [...]
SAS SAULNIER PONROY & ASSOCIES prise en la personne de Maître O... domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire judiciare au RJ de la SAS ENTREPRISE P...
SELARL VILLA-FLOREK prise en la personne de Maître T... U... domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire judiciaire au RJ de la SAS entreprise P...
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Monsieur E... en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la SAS ENTREPRISE P...
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ORLÉANS, le 27 Février 2020
ORDONNANCE IRRECEVABILITE pour non paiement de timbre
NOUS, Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS
EXPOSÉ :
La SA SEM de la Brie Française a relevé appel le 7 novembre 2011 d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Orléans le 9 octobre 2019 dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société Entreprise P... SAS.
Le 22 novembre 2019, le Greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel de céans a demandé à l'appelant de justifier de l'acquittement droit prévu par l'article 1635 bis du Code général des impôts.
Le 30 décembre 2019, le Président de la chambre commerciale a avisé l'appelant par voie électronique de ce qu'il devait justifier de l'acquittement du ce droit dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, une ordonnance d'irrecevabilité serait rendue.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
En vertu de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, "il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.(...)"
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile :
"Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif (...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code dispose :
"Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débats et statuent le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent en cas d'erreur l'irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916."
En application de ces dispositions, notamment, l'auteur de l'appel principal justifie à peine d'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office par le Président de la chambre ou le conseiller de la mise en état ou encore la cour.
En l'espèce, en dépit des courriers adressés les 22 novembre et 30 décembre 2019, l'appelante l'appelant n'a pas réglé le timbre dans le délai imparti ni à ce jour et n'a fait valoir aucune observation.
Il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel effectué par la SA SEM de la Brie Française par déclaration du 7 novembre 2019 ;
Mettons les dépens de l'instance à la charge de l'appelante.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état
Fait à Orléans le 27 février 2020
LE PRÉSIDENTde la chambre commerciale,
Transmis le :27 Février 2020 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
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