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Cour de cassation, 14 février 1990. 86-70.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.106

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean Marie F..., demeurant à Ban de Sapt Laître (Vosges), Senones, 2°) Madame I... Anne-Marie, épouse F..., demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 février 1986 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant à Epinal, au profit de L'ETAT FRANCAIS, (direction départementale de l'équipement), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., L..., E..., Z..., Y..., D..., C..., K... H..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Parmentier, avocat des époux F..., de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le sixième moyen, préalable, pris de l'existence d'un recours en annulation de l'arrêté prononçant la cessibilité des immeubles : Attendu que ce recours ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux G... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Vosges, 19 février 1986) d'avoir transféré à l'Etat (direction départementale l'Equipement) plusieurs parcelles leur appartenant pour la rectification d'une route nationale, alors, selon le moyen, "que le préfet est la seule autorité qualifiée pour saisir le juge de l'expropriation ; qu'en se bornant à constatater l'existence d'une délégation au profit du secrétaire général de la Préfecture, sans rechercher si celui-ci était nommément désigné dans l'arrêté de délégation de signature pris par le préfet, le juge de l'expropriation a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la délégation dont le signataire de la requête se prévaut ; Que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux F... reprochent à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation de parcelles leur appartenant respectivement, alors, selon le moyen, "que le juge doit refuser de prononcer l'expropriation si le dossier transmis par le préfet n'est pas constitué conformément à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; que l'ordonnance doit notamment viser la circonstance que le dossier a été transmis par le préfet et viser la lettre de l'autorité administrative ayant transmis le dossier ; qu'en se bornant à faire état d'une "requête" du secrétaire général de la préfecture, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé" ; Mais attendu qu'en visant "la requête" en date du 6 février 1986 du secrétaire général de la Préfecture, le juge de l'expropriation fait état de la lettre de transmission figurant au dossier qui, le priant de prononcer l'expropriation, l'a régulièrement saisi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, alors, selon le moyen, "que l'attestation par le préfet que l'avis de la commission des opérations immobilières n'est pas obligatoire, doit préciser les immeubles objets de l'expropriation ; que l'attestation annexée à l'ordonnance attaquée n'énumère pas l'ensemble des communes où sont situés les biens expropriés et ne mentionne aucune des parcelles à exproprier ; que l'ordonnance a violé l'article 12-1-2° du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'attestation préfectorale qui certifie la dispense d'avis de la commission des opérations immobilières pour le renforcement de la route nationale n 420, en vue duquel l'expropriation est prononcée, n'avait pas à énoncer les parcelles concernées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les époux F... reprochent à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation des parcelles leur appartenant respectivement, alors, selon le moyen, "que la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie doit être faite à chacun des propriétaires sous pli séparé ; que l'ordonnance mentionne en l'espèce que cette notification a été faite aux époux J... par une seule lettre recommandée adressée à M. et Mme F..., quand ces derniers, séparés de biens, sont propriétaires de parcelles expropriées distinctes ; que l'ordonnance a encore violé l'article R. 12-1-5° du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que M. et Mme F... ayant chacun, séparément, adressé le 29 mars et le 1er avril 1985 au commissaire-enquêteur des lettres contenant des observations, ne sont pas fondés à se prévaloir d'irrégularité relative aux avertissements individuels ; Sur le cinquième moyen présenté par M. F... : Attendu que, d'une part, M. F..., reproche à l'ordonnance d'avoir prononcé à son égard l'expropriation, alors, selon le moyen, "que, selon l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, l'ordonnance doit préciser l'identité des expropriés ; que la profession de l'exproprié doit être indiquée dès lors que celui-ci a fourni les indications nécessaires ; qu'il résulte d'une lettre du 29 mars 1985 adressée avec accusé réception au commissaire-enquêteur et à la direction départementale de l'Equipement que M. F... précisait sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée des Scieries Lyonnet-Thomas, utilisatrice des terrains en cause ; qu'en omettant de mentionner cette profession, l'ordonnance a violé l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'omission de la qualité ou de la profession est réparable par la voie de la rectification prévue à l'article R. 12-4 alinéa 4 du Code de l'expropriation ; Sur le cinquième moyen présenté par Mme F... : Attendu que Mme F... reproche à l'ordonnance d'avoir prononcé à son égard l'expropriation alors, selon le moyen "que l'ordonnance doit viser la transmission du dossier et de l'avis du commissaire-enquêteur au sous-préfet ; que l'autorité qui constate l'avis du commissaire-enquêteur du 12 décembre 1985 et la lettre de transmission du dossier au maire de Brouvelieures a violé l'article R. 12-1-6° du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que le visa de la transmission du dossier de l'avis du commissaire-enquêteur au sous-préfet ne figurant pas au nombre des formalités obligatoirement visées par l'ordonnance d'expropriation, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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