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Cour de cassation, 21 mars 2023. 22-85.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.283

Date de décision :

21 mars 2023

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Texte intégral

N° D 22-85.283 F-D N° 00342 GM 21 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MARS 2023 Mme [X] [B] [J] [K] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 29 mars 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 135 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X] [B] [J] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [X] [B] [J] [K] a été verbalisée pour la contravention de refus de priorité par conducteur de véhicule à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée. 3. Sur son opposition à une ordonnance pénale, elle a été citée devant le tribunal de police. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors « que la prescription de l'action publique en matière de contravention, qu'il appartient au juge de relever d'office, est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'il résulte en l'espèce des constatations du tribunal de police, qui a rejeté cette exception d'ordre public, qu'entre l'opposition faite par la prévenue à l'ordonnance pénale le 21 décembre 2020 et le réquisitoire aux fins de citation à l'audience adressé le 17 janvier 2022, il n'y a pas eu d'autres faits interruptifs de prescription ; qu'il en résulte que les faits de la contravention reprochée étaient prescrits au plus tard le 20 décembre 2021 ; qu'en décidant néanmoins que la prescription n'était pas acquise, la tribunal de police n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 9 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 6. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce que l'avis de contravention a été établi le 16 juillet 2019, que Mme [K] a contesté sa verbalisationle 21 août 2019, que l'officier du ministère public a pris des réquisitions aux fins d'ordonnance pénale le 17 juillet 2020, que la prévenue a formé opposition le 21 décembre 2020 et que des réquisitions aux fins de citation devant le tribunal de police ont été prises le 17 janvier 2022. 7. En se déterminant par ces motifs, dont il ressort qu'aucun acte interruptif n'est intervenu pendant une durée de plus d'un an entre l'opposition de la prévenue et le mandement de citation, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 29 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.

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