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Cour d'appel, 04 mars 2008. 03/07009

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/07009

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

R. G : 03 / 07009 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2001 / 8379 du 13 novembre 2003 1ère Ch.- Section B X... C / Z... COUR D' APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 Mars 2008 APPELANT : Monsieur Patrice X... ... ... représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Madame Evelyn Z... divorcée X... ... ... représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me REVEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me CONTE JANSEN, avocat au barreau de LYON L' instruction a été clôturée le 16 Novembre 2007 L' audience de plaidoiries a eu lieu le 04 Décembre 2007 L' affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2008 LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR D' APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Présidente : Maryvonne DULIN, Conseillère : Marie LACROIX Conseiller : Pierre BARDOUX Greffière : Anne- Marie BENOIT pendant les débats en audience non publique uniquement. A l' audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure civile ARRET : Contradictoire prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la deuxième chambre, et par Anne- Marie BENOIT, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 07 juillet 2005 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne les faits, la procédure et les prétentions des parties, la Cour d' Appel de Lyon, saisie par Monsieur X... qui a relevé appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 05 décembre 2003, a, avant dire droit, ordonné une expertise sur les immeubles dépendant de l' indivision existant entre Monsieur X... et Madame Z..., situés à Val d' Isère, à Bonneval s / Arc et à Lyon et a réservé les dépens. Monsieur D..., expert, a déposé son rapport le 04 janvier 2007. Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X... dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2007 tendant notamment : - à l' annulation des donations déguisées ou la révocation de ces donations, si elles sont qualifiées d' indirectes, consenties sur les biens immobiliers de Lyon et de Bonneval sur Arc, - au rejet de la demande de Madame Z... visant à faire reconnaître à ces donations un caractère rémunératoire, celle- ci ne rapportant pas la preuve d' une contribution excédant son obligation aux charges du mariage, ni d' une collaboration à l' activité professionnelle de son mari, - à l' injonction à l' intimée de verser aux débats l' intégralité des justificatifs de ses biens mobiliers et immobiliers, - subsidiairement, si la Cour ne procède pas à l' annulation ou à la révocation des donations, à ce qu' il soit jugé qu' il est créancier envers son ex- épouse de la moitié de la valeur actuelle avant travaux de l' appartement de Lyon et de la propriété de Bonneval sur Arc et de l' indemnité prévue par l' article 815- 13 du Code Civil au titre des travaux qu' il a réalisés dans la maison de Rillieux, l' appartement de Lyon et la propriété de Bonneval sur Arc et qu' ainsi il soit décidé qu' il est créancier à l' égard de Madame Z... de la somme de 638. 000 €, à réévaluer au jour du présent arrêt, - à l' attribution en pleine propriété des biens indivis de Lyon, Bonneval sur Arc et Val d' Isère à son profit en compensation de sa créance, - au rejet de la demande de l' intimée relative à une indemnité d' occupation pour la propriété de Bonneval sur Arc et, s' il était fait droit à cette demande, à la condamnation de celle- ci à payer une indemnité beaucoup plus importante pour l' appartement de Lyon, - au rejet des autres prétentions de l' intimée, - à la condamnation de celle- ci à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l' article 700 du NCPC, - à ce que les dépens soient tirés en frais privilégiés de partage. Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Z... dans ses dernières conclusions déposées le 02 novembre 2007 tendant notamment : - à la confirmation du jugement entrepris, - au rejet de l' ensemble des demandes de Monsieur X..., - à l' adjonction à Maître E..., notaire, de Maître F... aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage, - à la condamnation de l' appelant à lui payer la somme de 84. 000 € à titre d' indemnité d' occupation pour la propriété de Bonneval sur Arc, - à la condamnation de celui- ci à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l' article 700 du NCPC, au remboursement des frais d' expertise qu' elle a avancés et aux entiers dépens. MOTIFS ET DÉCISION - Sur le financement des biens indivis Attendu qu' aux termes de l' article 1538 du Code Civil relatif au régime de séparation de biens tant à l' égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu' il a la propriété exclusive d' un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l' égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s' il n' en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit et elle se fera par tous moyens propres à établir que les biens n' appartiennent pas à l' époux que la présomption désigne, ou même, s' ils lui appartiennent, qu' il les a acquis par une libéralité de l' autre époux. Attendu que les époux X... / Z... ont, dans un premier temps, acquis indivisément par moitié chacun le 18 octobre 1979 une maison sise à Rillieux ayant constitué le domicile conjugal jusqu' en 1994 pour le prix de 500. 000 francs ; que Monsieur X... établit par les pièces 6, 7, 34, 159 et 161 avoir financé l' acquisition de ce bien et au moins une partie des importants travaux d' amélioration par trois chèques d' un montant total de 273. 800 francs (25. 000 francs + 41. 500 francs + 207. 800 francs), par un prêt à son nom à la Caisse d' Epargne de 270. 000 francs porté ensuite à 360. 000 francs et par une partie de fonds propres provenant d' une donation- partage de son père (qui s' est élevée à 1. 800. 000 francs fin 1988) ; que Monsieur X... ne conteste pas sérieusement dans ses conclusions les indications de Maître Sophie E..., notaire, dans le procès- verbal de difficultés selon lesquelles Madame Z... a financé les travaux afférents à ce bien immobilier à hauteur de 494. 655 francs, montant du prix de vente d' un studio sis à Paris lui appartenant en propre dont elle a réalisé la vente le 29 avril 1980 ; qu' il n' a d' ailleurs émis aucune observation à ce sujet devant le notaire liquidateur ; que toutefois Madame Z... qui prétend avoir financé l' intégralité du bien indivis n' en rapporte pas la preuve, n' établissant par aucune pièce qu' elle a remboursé les prêts contractés par son mari et qu' elle a apporté d' autres financements que le montant du prix de vente du studio de Paris ; qu' elle conteste le montant des travaux réalisés dans la maison, évalués par Monsieur X... à 986. 100 francs (cf. factures 35 à 116) tout en soutenant que ce montant est exorbitant alors que les travaux réalisés s' avèrent à la hauteur du train de vie élevé du couple et qu' ils ont permis de réaliser une plus value importante au moment de la vente de la maison le 22 juillet 1994 puisque le prix de vente s' est élevé à 2. 100. 000 francs, somme répartie ensuite par moitié entre les époux. Attendu que par suite les époux ont acquis indivisément par moitié en mai et décembre 1993 un appartement avec garage et cave sis... ayant constitué le domicile conjugal jusqu' à la séparation pour le prix global de 1. 657. 000 francs ; que pour financer cette acquisition, Monsieur X... a obtenu de son père un " prêt relais " de 1. 650. 000 francs le 21 mai 1993, en l' attente de la vente de la maison de Rillieux (pièces 8 à 14), prêt qu' il indique avoir remboursé par la suite en partie par l' emploi de la moitié du prix de vente de la maison de Rillieux, soit 1. 050. 000 francs, en partie lors du règlement de la succession de son père ; que pour financer les travaux de rénovation de l' appartement, Monsieur X... établit notamment qu' il a contracté deux prêts de 400. 000 francs chacun à la Caisse d' Epargne et à la Société Lyonnaise de Banque (pièces 15 à 18) ; que ces travaux sont évalués par Monsieur D..., expert, à 964. 643, 80 francs, soit 147. 059 € ; que chacun des époux ayant été bénéficiaire de la somme de 1. 050. 000 francs, moitié du prix de vente de la maison de Rillieux, le 31 juillet 1995 (pièce 12), Madame Z... ne rapporte pas la preuve qu' elle a réinvesti cette somme dans l' appartement de Lyon ni même qu' elle a apporté un quelconque financement dans l' acquisition et la rénovation de ce bien ; qu' il résulte de ces éléments que Monsieur X... a financé l' intégralité du bien dont la valeur actuelle a été fixée par l' expert à 896. 000 €. Attendu que s' agissant des résidences secondaires acquises en indivision, les époux sont propriétaires d' un appartement à Val d' Isère, acheté le 03 avril 1984 pour le prix de 600. 000 francs financé aux 2 / 3 par Monsieur X... et à hauteur d' 1 / 3 par Madame Z..., ce qui n' est contesté par aucune des parties ; que ce bien est évalué actuellement par l' expert à 286. 000 € ; qu' en outre il n' est pas contesté par les parties que la propriété l' Ecot sis à Bonneval sur Arc, acquise par elles indivisément par moitié pour le prix de 180. 000 francs le 28 février 1989 et 80. 000 francs en janvier et février 1990, a été financée par Monsieur X... seul, qui a de surcroît assumé seul le montant des travaux de rénovation. - Sur la demande de nullité ou de révocation des donations Attendu qu' il résulte de l' ancien article 1096 du Code Civil, applicable en l' espèce, l' assignation en divorce ayant été délivrée le 30 juin 1995, soit antérieurement au 1er janvier 2005, que le paiement effectué pour le compte du conjoint dans une intention libérale est qualifiée de donation indirecte faite entre époux pendant le mariage et que cette libéralité est librement révocable par le donateur ; mais que l' activité de l' époux séparé de biens dans la gestion du ménage et la direction du foyer peut en raison de son importance excédant la contribution aux charges du mariage et de sa qualité avoir été pour son conjoint une source d' économie et ainsi constituer la cause du versement de fonds fait par lui à l' occasion d' achat de biens fait indivisément par les deux. Attendu que l' appelant considère que les sommes qu' il a versées pour l' acquisition et les travaux de rénovation afférents à l' appartement de Lyon et à la propriété de Bonneval sur Arc s' analysent en une donation au profit de son ex- épouse dont il sollicite l' annulation ou la révocation tandis que l' intimée affirme qu' il s' agit d' une donation rémunératoire de son activité laquelle a excédé sa contribution aux charges du mariage. Attendu que Madame Z..., qui n' a assuré aucune collaboration professionnelle dans l' activité de chef d' entreprise de son mari (cf. pièce 28 de Monsieur X...), n' établit pas plus qu' elle a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de sa famille ; qu' en effet, s' il est certain qu' elle a arrêté de travailler au moment du mariage, elle ne justifie pas de ses diplômes, de sa qualification professionnelle et des perspectives de carrière qu' elle aurait eues si elle avait continué son activité professionnelle qui, selon les pièces 24, 31 et 32 qu' elle produit, correspondait à une fonction d' employée et non de cadre ; que d' ailleurs, l' absence d' emploi de l' épouse pour lui permettre de se consacrer à l' éducation de ses enfants, qui correspond très certainement à un choix du couple, a déjà été pris en compte dans l' appréciation de la prestation compensatoire. Attendu que si Madame Z... établit par plusieurs attestations versées aux débats qu' elle s' est montrée très attentive et très disponible à ses trois enfants et à son mari (pièces 2, 3, 6, 7 et 25) et qu' elle était une excellente maîtresse de maison et organisait des réceptions avec un sens aigu de l' hospitalité (pièces 1, 4, 25, 26, 29 et 30), elle ne démontre pas pour autant que son activité de femme au foyer a excédé la contribution normale d' un conjoint aux charges du mariage ; qu' en effet, Monsieur X... verse aux débats plusieurs pièces établissant que son épouse était assistée par une employée de maison voire par les services d' un traiteur pour les invitations (pièces 153, 154, 166, 167, pièce 165 : emploi de Madame G... de 1981 à 1987 et pièces 29 : emploi de Madame H... de 1987 à 1992 toutes deux employées environ 100 heures par mois) et que les réceptions consistaient en des invitations amicales, organisées en toute simplicité environ une à deux fois par mois pour une douzaine de convives au maximum et plus rarement en des dîners d' affaires, limités selon certains témoins à trois par an (cf. attestations 28, 31, 33, 154, 157) ; qu' en outre même s' il ne peut être contesté que Madame Z... s' occupait essentiellement des enfants dans la mesure où elle n' exerçait pas d' activité professionnelle, les témoignages 151, 154 et 157 de Monsieur X... font état d' une participation active de ce dernier au suivi et à l' éducation des enfants, contredisant ainsi les attestations produites par l' intimée selon lesquelles il était entièrement absorbé par son activité de chef d' entreprise. Attendu par ailleurs que Madame Z... ne rapporte pas la preuve que son activité dans la gestion du foyer a contribué au développement de l' activité professionnelle de son mari, comme elle l' affirme, et a été une source d' économie pour lui, justifiant les versements de fonds effectués par lui à l' occasion des acquisitions immobilières susvisées. Attendu que si Monsieur X... a pu indiquer dans ses conclusions à l' occasion de la procédure d' appel du jugement de divorce que le patrimoine du couple et que les biens immobiliers sont en indivision, cette déclaration, faite au cours d' une instance précédente, n' a pas le caractère d' un aveu judiciaire et n' en produit pas les effets. Attendu en définitive qu' il résulte de l' ensemble de ces éléments que le financement par Monsieur X... de la part indivise de Madame Z... afférente aux biens immobiliers de Lyon et de Bonneval sur Arc constitue une donation indirecte ; qu' il y a lieu de constater la révocation de cette donation en précisant que cette révocation n' affecte pas la propriété des biens qui reste indivise et qu' il convient de renvoyer les parties devant Maître E..., notaire, auquel sera adjoint Maître F..., notaire, afin de liquider l' indivision conformément à l' article 1099- 1 du Code Civil, en tenant compte de l' évaluation des biens déterminée par le rapport d' expertise de Monsieur D.... - Sur la demande d' attribution préférentielle Attendu qu' il résulte des dispositions combinées des articles 832, 1476 et 1542 du Code Civil que les biens immobiliers de Lyon et de Bonneval sur Arc ne constituant pas l' habitation principale de Monsieur X..., ne peuvent faire l' objet d' une attribution préférentielle à son profit ; que sa demande sur ce point sera rejetée. - Sur les demandes d' indemnité d' occupation Attendu que la demande d' indemnité d' occupation afférente à la propriété de Bonneval sur Arc de Madame Z... n' est pas une demande nouvelle au sens de l' article 164 du Code de Procédure Civile dans la mesure où elle se rattache à ses prétentions originaires par un lien suffisant ; qu' elle est donc recevable ; que Madame Z... ne démontre par aucune pièce que Monsieur X... a eu la jouissance exclusive du bien après la séparation du couple et qu' il l' a empêchée d' accéder à ce bien ; qu' elle sera donc déboutée de sa demande d' indemnité d' occupation. Attendu que de même il y a lieu de rejeter la demande de l' appelant aux fins de fixation d' une indemnité d' occupation de l' appartement de Lyon, son épouse ayant obtenu du juge conciliateur la jouissance gratuite de ce bien et ayant quitté ce domicile à l' époque du jugement de divorce pour s' installer ... à Lyon 5ème (pièces 33 à 35). - Sur l' application de l' article 700 du NCPC et les dépens Attendu que l' équité commande de ne pas faire application de l' article 700 du NCPC ; que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La Cour, REFORME partiellement le jugement. CONSTATE que le financement par Monsieur X... de la part indivise de Madame Z... afférente aux biens immobiliers sis... et à Bonneval sur Arc constitue une donation indirecte. CONSTATE la révocation de cette donation. DEBOUTE Monsieur X... de sa demande d' attribution préférentielle sur les biens immobiliers de Lyon et de Bonneval sur Arc. DECLARE recevable la demande de Madame Z... aux fins de fixation d' une indemnité d' occupation. DEBOUTE chacune des parties de leur demande en fixation d' une indemnité d' occupation. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions. RENVOIE les parties devant Maître E..., notaire, auquel est adjoint Maître F..., notaire, aux fins de liquidation de l' indivision. DIT n' y avoir lieu à application de l' article 700 du NCPC. DIT que les dépens y compris les frais d' expertise seront tirés en frais privilégiés de partage.

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