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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-19.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.254

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Françoise A..., épouse Z..., demeurant ci-devant à Duttlenheim (Bas-Rhin), zone industrielle, et actuellement à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) Le Manoir de la Calade, chemin du Marbre Noir, 2°/ la société anonyme FAC, dont le siège social est sis à Duttlenheim (Bas-Rhin), zone Sud, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Helmut Y..., demeurant à Liebelsberg (Allemagne), 160 D2 Kleinstrasse, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z... et de la société FAC, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 1988), que M. Y... a vendu du bois destiné au montage de clôtures à Mme A..., exerçant son activité commerciale sous l'enseigne Rustyle, puis, à la demande de Mme A..., à une société FAC dans laquelle cette dernière avait des intérêts ; que la société FAC et Mme A... contestant la qualité des livraisons, garanties 25 ans auprès de leurs clients, ont assigné M. Y... en réparation de leurs préjudices prétendus ; que M. Y... a reconventionnellement sollicité le paiement de factures impayées par la société FAC ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A... et la société FAC font grief à l'arrêt d'avoir limité leurs préjudices à la contre-valeur en francs français de 11 000 X... Mark, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, qu'en admettant d'un côté que la réalisation du préjudice invoqué n'était pas certaine, puis de l'autre côté, que ce préjudice pouvait être évalué à 1/20e du montant des factures impayées, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le créancier a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; qu'en limitant la réparation au prix de la partie de la marchandise qui risquait d'être détériorée sans prendre en considération, ainsi que l'avaient fait les premiers juges et que le sollicitaient Mme A... et la société FAC, les frais, autres que le remplacement du bois, essentiellement la main-d'oeuvre qui seraient impliqués par la réfection des clôtures et les variations monétaires résultant de l'échelonnement des désordres dans le temps de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant d'un côté que le préjudice tel qu'il a été invoqué par la société FAC et Mme A... ne présentait pas un caractère suffisant de certitude en raison de l'étalement sur 25 ans de la garantie des produits vendus et en évaluant d'un autre côté, par référence au dommage déjà réalisé, le préjudice qu'elle tenait pour établi et ainsi n'a pas omis un élément de ce dernier préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement Mme A... et la société FAC à payer les factures dues à M. Y... et d'avoir débouté Mme A... de sa demande en mainlevée de l'opposition pratiquée par M. Y... sur le prix de vente de son fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant, ainsi que le reconnaît l'arrêt attaqué, que, depuis au moins le 1er mai 1974, les marchandises étaient directement commandées par la seule société FAC, livrées et facturées à celle-ci, laquelle les avait toujours payées, la cour d'appel ne pouvait pas condamner Mme A..., personne juridique distincte de la société FAC et non partie au contrat de fourniture litigieux, sans violer l'article 1165 du Code civil, et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en se bornant à relever que Mme A... avait présenté au fournisseur la société FAC et qu'elle avait des intérêts communs avec cette société, ce dont il ne résulte pas que le fournisseur ait pu de bonne foi et légitimement ignorer qu'il s'agissait de deux personnes distinctes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la garantie des marchandises avait été donnée à l'entreprise Rustyle de Mme A..., que c'est cette dernière qui a incité M. Y... à facturer à la société FAC à partir de 1974, que les réclamations concernant les marchandises litigieuses ont été adressées à l'entreprise Rustyle, que la demande de dommages-intérêts a été formée au nom de Mme A... et de la société FAC, l'arrêt a fait ressortir qu'il y avait bien communauté d'intérêts entre Mme A... et la société FAC ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la qualité de mandataire apparent de Mme A..., en vertu duquel M. Y... se serait engagé à l'égard de la société FAC, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme A... et la société FAC, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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