Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-04.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.214

Date de décision :

4 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., 2 / Mme Jeanne X... épouse Y..., demeurant tous deux ... à Fontaine-Lès-Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre), au profit : 1 / de la banque Rhône-Alpes, dont le siège social est 5, rue du ..., Lyon (1er) (Rhône), 2 / de la Sofinco, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), 3 / de la Caisse d'épargne de Bourgogne, dont le siège social est Rond Point de la Nation, ... (Côte-d'Or), 4 / de la Caisse du crédit mutuel de Bourgogne-Champagne, dont le siège est ... (Côte-d'Or), 5 / de Cofinoga, département contentieux, service surendettement, dont le siège est BP 139, Mérignac (Gironde), 6 / de Cofidis, service surendettement, dont le siège social est Roubaix (Nord), 7 / de la Banque La Hénin, dont le siège social est ... (8e), 8 / de Finalion-Lionbail (Citifinancement), dont le siège social est service administratif, ... (Côte-d'Or), 9 / du Crédit agricole, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), 10 / du Crédit lyonnais, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), 11 / de S2P Société des paiements Pass, dont le siège social est 1, place Copernic, Evry (Essonne), 12 / du Crédit municipal, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), 13 / du Crédit foncier, dont le siège social est ..., 14 / du CILCO, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), 15 / de la Franfinance Unité, contentieux régional "Le Britania", dont le siège social est bâtiment A, 20, boulevard E. Deruelle, Lyon (Rhône), 16 / du CRESERFI, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 17 / de la Recette-perception Dijon, Banlieue Ouest, Cité Delaborde, 2, rue Hoche, Dijon (Côte-d'Or), 18 / de la Recette-perception Dijon, Banlieue Ouest, rue Chancelier de l'Hospital, ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi : Attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain, par laquelle la cour d'appel (Dijon, 14 septembre 1993) a déduit des circonstances qu'elle a examinées, que les époux Y... n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier des dispositions prévues en matière de surendettement des particuliers par le titre III du Livre III du Code de la consommation ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-04 | Jurisprudence Berlioz