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Cour de cassation, 08 mars 1995. 95-60.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.222

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., demeurant Les Plantes à Verseilles-le-Bas (Haute-Marne), 2 / Mme Chantal Y..., demeurant à Verseilles-le-Bas (Haute-Marne), 3 / Mme Marie-Josèphe A..., demeurant rue Saint-Etourni à Verseilles-le-Bas (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Langres, en matière électorale, au profit : 1 / de Mme Nathalie Z..., épouse G..., domiciliée ... (Haute-Marne), 2 / de Mme Elizabeth B..., domiciliée ... (Haute-Marne), 3 / de Mme Roselyne B..., domiciliée 2, place des Belges à Longeau-Percey (Haute-Marne), 4 / de M. F..., domicilié ... à Vaux-sous-Aubigny (Haute-Marne), 5 / de M. Michel C..., 6 / de Mme Gyslaine D..., épouse C..., domiciliés tous deux ... à Humes (Haute-Marne), 7 / de Mme Francisca H..., domiciliée chez Dominique I..., 151, résidence Camélias à Langres (Haute-Marne), 8 / de Mlle Sabine H..., domiciliée ... (Haute-Saône), 9 / de M. Paolo H..., domicilié 1, place du Centenaire à Langres (Haute-Marne), 10 / de Mme Delphine J..., épouse E..., domiciliée allée Beauregard à Longeau-Percey (Haute-Marne), 11 / de Mlle Agnès K..., domiciliée ... RI à Chaumont (Haute-Marne), 12 / de M. René K..., domicilié ... (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X..., Mme Y... et Mme A..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Verseilles-le-Bas, de leur recours tendant à la radiation de Mme Nathalie Z..., épouse G..., et onze autres électeurs de cette liste ; Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que les électeurs contestés ne se trouvaient dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 520

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