Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Dominique LACROIX
- SELARL ALCIAT-JURIS
LE : 29 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° - Pages
N° RG 22/00915 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPOH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 29 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [B] [S]
né le 06 Décembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
- Mme [E] [V]
née le 30 Août 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 07/09/2022
II - Mme [D] [K]
née le 02 Novembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M.PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Suivant acte authentique de Maître [U] [T], notaire associé, en date du 7 Septembre 2017, [D] [K] a vendu à [E] [V] et à [B] [S], une maison individuelle à usage d'habitation sise à [Localité 8], [Adresse 2], composée d'une cuisine aménagée et équipée, d'un salon-séjour, d'une buanderie, de trois chambres, d'une salle de bain, WC, d'un jardin autour et d'un garage, ledit immeuble cadastré Section AA n°[Cadastre 4] [Adresse 2] pour 5 ares et 60 centiares pour un prix global de 94 000 €.
Il était stipulé en page 21 de cet acte que « Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité :
' Que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur.
' Ne rencontrer actuellement particulière avec cette installation ;
' Qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes. »
Estimant, après avoir reçu un courrier de Bourges Plus le 7 novembre 2020, que contrairement à ce qui était ainsi stipulé dans l'acte de vente authentique, Madame [K] vendeur de l'immeuble, n'ignorait pas le défaut de conformité de l'installation d'assainissement, et qu'elle le leur avait manifestement caché, Madame [V] et Monsieur [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Bourges en sollicitant la restitution d'une partie du prix de vente de l'immeuble, soit 4258,94 € correspondant aux surtaxes d'assainissement payées ainsi qu'aux travaux de mise en conformité de l'immeuble au réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux usées, tout en conservant la propriété dudit immeuble .
Par jugement rendu le 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Déclaré l'action de Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] recevable,
- Débouté Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] de leurs demandes en réduction du prix de vente et en dommages et intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Madame [D] [K] de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit,
- Condamné in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] aux dépens.
Le tribunal a principalement considéré, en effet, qu'en dépit de la non-conformité du raccordement au système d'assainissement, les eaux usées s'évacuent tout de même via le réseau des eaux pluviales, de sorte qu'il ne peut être retenu que ce vice rendrait le bien impropre à son usage au sens de l'article 1641 du Code civil.
[E] [V] et [B] [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 septembre 2022 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
-Vu l'article 1605 du Code civil,
-Vu les articles 1641, 1644, et 1645 du Code civil,
-Vu les articles L1331-1, L1331-1-1 du Code de la santé publique,
-Vu les pièces versées aux débats,
- Voir recevoir l'appel en la forme, et au fond,le dire justifié
Et y faisant droit,
A titre principal,
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES Site Ferrié du 29 Juillet 2022, en ce qu'il a :
- « Déclarer l'action de Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] recevable,
- Débouté Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] de leurs demandes en réduction du prix de vente et en dommages et intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Madame [D] [K] de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit,
- Condamné in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [E] [V] aux dépens. »
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger l'action de Madame [E] [V] et Monsieur [B] [S] régulière, recevable et bien fondée.
Et y faisant droit,
- Dire et juger que la maison acquise par Madame [E] [V] et Monsieur [B] [S] est affectée d'un vice caché constitué par le défaut de raccordement au réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux usées,
- Dire et juger que le vice caché constitué par le défaut de raccordement au réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux usées de la maison était connu du vendeur Madame [K] au jour de la vente,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que Madame [K] a manqué à son obligation de délivrance en transférant la propriété d'un immeuble qu'elle savait non conforme avec les normes légales d'assainissement et d'évacuation des eaux usées,
En conséquence,
- Condamner Madame [K] au paiement d'une indemnité de 4.258,94 € correspondant :
- Sur 3.381,40 € aux travaux de mise en conformité de l'immeuble au réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux usées,
- Et sur 894,55 € aux surtaxes d'assainissement payées par Madame [V] et Monsieur [S].
- Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [V] et Monsieur [S],
- Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2.500 € à Madame [E] [V] et Monsieur [S] sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE,
- Condamner la même aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et qui seront recouvrés par Maître Dominique LACROIX,
[D] [K], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 5 avril 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 910-4 du Code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable la demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l'article 1604 du Code Civil
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
- Confirmer les termes du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 29 juillet 2022 ;
- Débouter Madame [V] et Monsieur [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner in solidum Madame [V] et Monsieur [S] à verser à Madame [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner in solidum Madame [V] et Monsieur [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023.
SUR QUOI
Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l'article 1648 alinéa premier du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Au cas d'espèce, il est constant que selon acte authentique établi par Me [T] le 7 novembre 2017, Madame [K] a vendu à Monsieur [S] et à Madame [V] une maison d'habitation située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 8] pour un prix de 94 000 €.
Il était indiqué, en page 21 de cet acte authentique, que « le vendeur déclare sous sa seule responsabilité :
' que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur
' ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation
' qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes (') ».
En application des textes précités, Monsieur [S] et Madame [V] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour, à titre principal, de dire que la maison dont ils ont fait l'acquisition était affectée d'un vice caché résultant du défaut de conformité du raccordement au réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux usée
dont ils ont eu connaissance postérieurement à la vente, et de condamner en conséquence l'intimée à leur verser la somme de 4258,94 € au titre du coût des travaux de mise en conformité de l'immeuble au réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux usées et du remboursement des surtaxes d'assainissement qu'ils ont dû acquitter depuis leur achat.
Il résulte du dossier que si les factures BOURGES PLUS acquittées par Monsieur [S] et Madame [V] depuis l'achat de la maison comportent une ligne « surtaxe d'assainissement », elles ne contiennent aucune précision sur la raison exacte pour laquelle une telle surtaxe leur est facturée.
Il ne saurait donc être déduit de la simple réception desdites factures depuis l'acquisition de la maison, et de leur règlement, que les acheteurs ont pu avoir connaissance du vice sur lequel ils fondent leurs prétentions en application des articles 1641 et suivants du Code civil précités.
Ce n'est donc qu'à compter du 5 novembre 2020, date du courrier émanant de la communauté d'agglomération BOURGES PLUS indiquant aux appelants « je me permets de vous rappeler que votre propriété visée en objet a été assujettie à la surtaxe d'assainissement pour raccordement non conforme ; le service assainissement se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire permettant de faire réaliser les travaux de mise en conformité », que les appelants ont dûment été informés du défaut de conformité du système de raccordement de leur nouvelle maison d'habitation et que le délai de deux ans pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés a donc commencé à courir en application des dispositions de l'article 1648 du Code civil.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal, saisi par assignation du 7 février 2022, a estimé que l'action de Monsieur [S] et de Madame [V] était recevable.
Il appartient aux appelants, qui sollicitent l'application de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants précités, de rapporter la preuve de l'existence d'un vice, antérieur à la vente, présentant un caractère caché, et se trouvant à l'origine d'une inaptitude de l'immeuble vendu à son usage normal.
Or, il n'est nullement invoqué par les appelants que le vice qu'ils allèguent, tenant à la non-conformité du raccordement de leur nouvelle habitation au système d'assainissement, aurait pour effet de rendre l'immeuble impropre à son usage normal, ces derniers invoquant seulement un préjudice résultant du coût des travaux de mise en conformité de l'immeuble au réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux usées et du coût des surtaxes d'assainissement qu'ils ont payées depuis leur entrée dans les lieux.
En outre, le courrier rédigé le 27 novembre 2017 par la « direction assainissement » de la communauté d'agglomération BOURGES PLUS indique que « la totalité des eaux usées sont rejetées dans le réseau d'eaux pluviales », ce qui n'est naturellement pas conforme aux dispositions de l'article L 1331 ' 1 du code de la santé publique et entraîne donc une surtaxe.
Pour autant, il ne saurait être déduit de ce courrier que l'évacuation des eaux usées serait rendue impossible, celle-ci s'effectuant semble-t-il de longue date par le réseau d'eaux pluviales dès lors que la communauté d'agglomération BOURGES PLUS avait déjà informé Madame [K] par courrier le 25 octobre 2006 de la nécessité de prendre contact avec ses services afin de vérifier le bon raccordement des eaux vannes et des eaux ménagères au réseau public de collecte des eaux usées nouvellement créé (pièce numéro 2 du dossier des appelants).
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal, après avoir observé qu'il n'était ainsi pas justifié de la gravité du vice allégué, a rejeté les prétentions formées par Monsieur [S] et Madame [V] sur le fondement de la garantie des vices cachés résultant des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
La décision de première instance devra donc être confirmée sur ce point.
Il doit être observé que les appelants sollicitent en cause d'appel, et à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que Madame [K] a manqué à son obligation de délivrance en leur transférant la propriété d'un immeuble qu'elle savait non conforme aux normes légales d'assainissement et d'évacuation des eaux usées.
Toutefois, il résulte de l'article 910 ' 4 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret numéro 2019 ' 1333 du 11 décembre 2019, que : « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905 ' 2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Madame [K] fait dès lors observer à juste titre que les prétentions ainsi formées par les appelants à titre subsidiaire sur le fondement du défaut de conformité en application de l'article 1604 du Code civil n'ont été présentées que dans le cadre des conclusions numéro 2 des appelants, et non pas dans leurs premières conclusions déposées dans le délai qui leur était imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Il s'en déduit nécessairement que les prétentions formées à titre subsidiaire par les appelants dans le cadre de leurs deuxièmes écritures en cause d'appel sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance imputé à leur vendeur devront être déclarées irrecevables sur le fondement du texte précité.
La décision de première instance se trouvant ainsi confirmée, les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [S] et de Madame [V], qui succombent en leurs demandes.
Aucune considération d'équité ne commande, en revanche, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par [B] [S] et [E] [V] dans le cadre de leurs deuxièmes écritures en cause d'appel sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de [B] [S] et de [E] [V].
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT