Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [E]
N°
Du 24 Mars 2025
Procédures collectives
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFH3
expédition délivrée à
m [E]
TPG DES AM
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES AM
le 24 MARS 2025
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République.
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 17 Février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 24 Mars 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [W] [E]
ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
TRAVAUX DE PLATRERIE
SIRET [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparaissant en personne
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête déposée au greffe le 24 décembre 2024, Monsieur [W] [E], exerçant la profession de plâtrier, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 382 867 562, a formé devant le tribunal de céans, une demande d’ouverture d’une procédure de désendettement des particuliers.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 févier 2025, Monsieur [E] étant comparant. Celui-ci précise avoir initialement déposé une demande de surendettement des particuliers auprès de la commission éponyme, puis auprès de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire du fait de sa profession d’artisan indépendant, mais dont il mentionne avoir cessé l’exercice à la suite de problèmes de santé.
Monsieur [E] indique n’avoir qu’un endettement personnel et non professionnel.
Il mentionne avoir cessé son activité d’entrepreneur individuel le 31 décembre 2023, ce qui est attesté par l’extrait SIRENE, et être aujourd’hui demandeur d’emploi.
Par contre, il tient également à préciser avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité qui lui a posé problème et pour laquelle plainte a été déposée.
Le détail de son endettement personnel est produit : celui-ci concerne exclusivement des charges courantes concernant son patrimoine personnel : loyer, assurances, mutuelle, [6], [5] pour un montant total avoisinant les 17 000 euros. Celui-ci n’ayant plus les ressources nécessaires pour les régler, les défauts de règlement se sont accélérés et accumulés. La retraite perçue par son épouse constitue le seul revenu du ménage avec l’allocation logement.
Celui-ci évalue ses charges mensuelles à 1 000 euros.
Le ministère public conclut au renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue contradictoirement ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation ;
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [W] [E] qui exerçait une profession d’entrepreneur individuel immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 382 867 562, n’est pas constitué ;
DIT EN CONSEQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure collective en application des dispositions du livre VI du code de commerce ainsi qu’une procédure de rétablissement professionnel ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [W] [E], en application de l’article L.711-1 du code de la consommation, est constitué ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [E] pour un renvoi devant la commission de surendettement ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des Alpes Maritimes conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables ;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et, d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il
l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation ;
RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ;
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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