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Cour de cassation, 12 juin 1995. 94-80.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.207

Date de décision :

12 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la Société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jean-Claude, - X... Maryse, épouse Z..., - Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 juin 1993, qui les a condamnés, Jean-Claude Z... et Maryse X..., pour escroqueries et participation à une entente en vue d'une fraude informatique, respectivement à 8 mois d'emprisonnement avec sursis avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire, et à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, Joseph Y... pour complicité d'escroqueries, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère qu'à la suite du démantèlement d'un réseau de falsification de cartes bancaires par réencodage, technique consistant à substituer aux enregistrements initiaux des pistes magnétiques, d'autres données relevées sur des cartes bancaires de tiers, à leur insu, Jean-Claude Z... et Maryse X... sont poursuivis des chefs d'escroqueries, pour avoir utilisé à leur profit des cartes ainsi falsifiées, et de participation à une entente établie en vue de la préparation de falsifications de documents informatiques, délit prévu par les articles 462-8 et 462- 5 du Code pénal, alors applicables, et Joseph Y... pour s'être rendu complice des escroqueries commises par d'autres utilisateurs de ces cartes ; En cet état ; I - sur le pourvoi de Joseph Y... : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal, des articles 121-7 et 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que c'est en toute connaissance de cause qu'il a permis l'usage dans son commerce "SARL Ets Y..." l'usage des cartes bleues contrefaites ; qu'il a admis s'être rendu compte que depuis le mois de février 1991, il y avait eu chez lui une recrudescence des paiements par cartes et qu'il précisait qu'en fait "il fermait les yeux de façon complaisante" du moment qu'il avait l'accord des banques quand bien même avait-il eu un doute sur l'honnêteté des personnes dont il avait découvert le manège ; que ces aveux venant corroborer les explications fournies, documents à l'appui par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, desquelles il résulte que celui-ci, parfaitement au courant de l'origine des cartes du fait des messages codés s'inscrivant sur son terminal, n'avait pas respecté ses obligations en ne retenant pas les cartes signalées volées, constitue la preuve irréfutable qu'il s'est rendu complice, par aide et assistance, des délits d'escroquerie commis au moyen des cartes bleues falsifiées et dont il a directement profité ; "alors, d'une part, que s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle il leur était déféré, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'il reste tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; que Y... avait été renvoyé devant le tribunal comme prévenu de complicité par fourniture de moyens en application de l'ancien Code pénal et qu'en le retenant dans les liens de la prévention en se référant à un autre mode de complicité, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense ; "alors, d'autre part, qu'il est de principe que la complicité par aide ou assistance doit consister en un acte positif et ne saurait résulter de l'inaction et de l'abstention et que l'arrêt qui n'a relevé à l'encontre du demandeur aucun acte positif qui ait facilité la préparation ou la consommation des escroqueries n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... était poursuivi comme complice par fourniture de moyens, pour avoir accepté, en toute connaissance de cause, que des achats effectués dans son magasin lui soient payés avec des cartes bancaires falsifiées ; que les juges du second degré ont estimé que ces faits constituaient en réalité une complicité par aide ou assistance ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a, comme elle le devait et sans excéder sa saisine, restitué aux faits de la prévention leur exacte qualification, a justifié sa décision tant au regard de l'article 60 du Code pénal alors applicable que de l'article 121-7 dudit Code entré en vigueur le 1er mars 1994 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 388, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles autres que le GIE cartes bancaires et la Caisse régionale du Crédit Agricole de Corse du Sud ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisies, que par ailleurs aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé directement par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, Y... était poursuivi exclusivement pour s'être rendu complice des escroqueries commises par Bacci et Peraldi au préjudice du GIE cartes bancaires et du Crédit Agricole Mutuel de la Corse ; que non seulement il n'a pas comparu volontairement sur des faits distincts de ceux résultant de l'ordonnance de renvoi mais a contesté par conclusions devant les juges du fond la recevabilité de la constitution des parties civiles autres que celles visées dans l'ordonnance de renvoi et que dès lors en allouant à d'autres parties civiles des dommages-intérêts la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à verser des dommages-intérêts aux établissements bancaires ; "aux motifs que les établissements bancaires qui ont recrédité les comptes des particuliers dont les numéros de cartes avaient été frauduleusement utilisés par suite de la modification des pistes magnétiques de ces documents, ont eux-mêmes subi du fait des manoeuvres frauduleuses employées, un préjudice direct dont ils sont en droit de solliciter l'indemnisation ; "alors que selon l'article 2 du Code de procédure pénale, un préjudice personnel et un droit actuel peuvent seuls servir de base à une intervention civile devant les juridictions répressives ; qu'il ne suffit pas pour que cette intervention soit recevable que celui qui l'exerce ait un intérêt quelconque matériel ou moral à la répression de l'infraction poursuivie ; qu'il faut en outre qu'il ait subi un dommage certain découlant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, le délit d'escroquerie poursuivi a consisté pour les auteurs principaux à utiliser des cartes bancaires réencodées c'est-à -dire des cartes bancaires comportant les codes d'autres cartes bancaires appartenant à des particuliers dont les comptes se sont trouvés indûment débités ; que dès lors les seules victimes directes possibles de ce délit sont les particuliers titulaires des comptes dont les codes ont été usurpés ; que par contre le préjudice subi par les banques résultant pour elles de l'opération qui a consisté, en vertu des conventions entre elles et leurs clients à recréditer les comptes de ces derniers est nécessairement indirect et ne peut par conséquent justifier l'exercice de l'action civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de Joseph Y... en qualité de complice des escroqueries commises par deux de ses comparses au préjudice du groupement d'intérêt économique Cartes Bancaires et du Crédit Agricole Mutuel de la Corse, les juges, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile d'autres organismes bancaires non visés à la prévention, énoncent, par motifs propres et adoptés, que le caractère non exhaustif de l'énumération des victimes mentionnées par l'ordonnance de renvoi ne saurait priver de leur action en réparation les victimes qui établissent la réalité du préjudice que leur a directement causé l'infraction poursuivie ; Que, pour allouer diverses indemnités à ces établissements, les juges retiennent qu'ils ont "recrédité" les comptes des particuliers dont les numéros de cartes avaient été utilisés pour le réencodage et qu'ainsi, ils ont subi, du fait des manoeuvres frauduleuses, un préjudice direct dont ils sont en droit de demander réparation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, l'arrêt attaqué, qui a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, n'encourt pas les griefs visés aux moyens ; Que ceux-ci doivent, dès lors, être écartés ; II - Sur les pourvois de Jean-Claude Z... et de Maryse X... : Attendu que les peines prononcées contre Jean-Claude Z... et Maryse X... sont justifiées par la déclaration de culpabilité, non discutée, du chef d'escroqueries ; qu'il en est de même de la solidarité prononcée au titre des intérêts civils, justifiée au regard de l'article 55 du Code pénal, devenu l'article 480-1 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte des faits souverainement constatés par les juges du fond que les demandeurs ont participé à une fraude procédant d'une conception unique, l'utilisation de cartes bancaires falsifiées, et qu'ils étaient déterminés par une même cause et tendaient à un même but, la commission d'escroqueries ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a lieu d'examiner les premier et second moyens de cassation présentés par Maryse X... et Jean-Pierre Z..., qui discutent la déclaration de culpabilité du chef de participation à une entente établie en vue de la préparation de falsifications de cartes bancaires ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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