Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-43.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.014
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la société Centre de recherches d'application pharmaceutique Applipharm, société anonyme dont le siège est ... (16e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1987), que le docteur X... a souscrit, le 12 février 1982, avec la société Centre de recherche d'application pharmaceutique Applipharm, un contrat de travail prenant effet le 1er mai 1982 et comportant une période d'essai de trois mois ; qu'il a été mis fin à l'essai le 7 mai suivant ; qu'estimant avoir travaillé en qualité de médecin salarié au service de la société Applipharm depuis le mois de juillet 1981, le docteur X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement par cette société de diverses sommes, notamment à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit, pour le débouter de ses demandes, qu'il n'avait pas la qualité de salarié avant le 1er mai 1982 et que la rupture était intervenue régulièrement pendant la période d'essai, alors que, selon le pourvoi, d'une part, M. X... a versé et verse aux débats diverses attestations établissant que dès le mois de juillet 1981 il a effectué l'ensemble des tâches définies dans le contrat signé le 12 février 1982 ; alors que, d'autre part, contrairement à ce que relève la cour d'appel, le fait de bénéficier d'un bureau avec une ligne téléphonique directe et une secrétaire, de ne pas être soumis à des horaires minimum, de ne pas recevoir des ordres formels mais "des demandes de travaux" non exécutés "sous la surveillance" de l'employeur, n'est pas de nature à exclure un lien de subordination,
pas plus également que la qualité de
médecin consultant ; qu'en l'espèce, le contrat de travail formel du 12 février 1982 reprenait pratiquement la nature et la définition des tâches précisément effectuées par le docteur X... et notamment les conditions de liberté et d'autonomie de son travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, en refusant de déduire, des faits qui lui étaient soumis, les conséquences qui s'imposaient, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121 du Code du travail ; alors, qu'au surplus, omettant de répondre de façon complète aux conclusions qu'avait fait soutenir le docteur X... et qui impliquaient nécessairement l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pendant la période antérieure au 1er mai 1982, M. X... n'était soumis à aucun horaire de travail et ne recevait aucun ordre de la société, qu'il exerçait son activité en toute indépendance et fixait lui-même librement ses honoraires pour les travaux demandés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider que, pendant la période litigieuse, l'intéressé n'était pas uni à la société par un lien de subordination ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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