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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-17.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.662

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Fernand X..., demeurant Echodoz à La Buissière (Isère), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 351-1 et R. 351-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur son salaire ; Attendu que, pour dire que la période du 4 juillet 1938 au 12 mars 1941 devait être prise en compte pour le calcul de la pension de retraite de M. X..., la cour d'appel énonce essentiellement, d'une part, que, l'entreprise qui, durant cette période, employait l'intéressé, étant particulièrement "régulière au regard de la législation", il n'est pas concevable qu'elle ne se soit pas acquittée du paiement des cotisations correspondant à "son immatriculation", et, d'autre part, que l'intéressé percevant une pension complémentaire pour la période litigieuse, on conçoit mal que les cotisations aient été versées à "la caisse complémentaire" sans que les versements l'aient été à la sécurité sociale ; Attendu, cependant, que, si la preuve par présomption du paiement ou du précompte des cotisations est admissible, ni l'attestation de l'employeur ne faisant pas état d'un paiement ou d'un précompte, ni la décision d'un organisme de retraite complémentaire validant des services anciens sur présentation d'une simple attestation ne suffisent à apporter une telle preuve ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., envers la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-13 | Jurisprudence Berlioz