Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSRF
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2023, à 11h36 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [R] [W]
né le 03 Octobre 1995 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1],
assisté de Me Alizée Leclercq, avocat au barreau de Val-de-Marne - Mme [P] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 17 mai 2023 à 11h36, autorisant le maintien de M. [R] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 25 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mai 2023, à 17h00, réitéré à 22h00 et le 18 mai 2023 à 09h01 et complété à 09h03, par M. [R] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;
Y ajoutant sur le moyen tiré du caractère illégal du maintien de l'étranger en zone d'attente du fait de son recours devant la CNDA à l'encontre de la décision du directeur de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de l'intéressé, il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour contrôler la décision de placement en zone d'attente dont la contestation relève de l'appréciation exclusive du juge administratif, que s'agissant de la demande préfectorale de maintien du placement en zone d'attente, le juge judiciaire statue sur le fondement des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda en ce que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS l'aide juridictionnelle à Me Alizée Leclercq, avocat au barreau de Val-de-Marne, à titre provisoire,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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