Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1578 F-D
Pourvoi n° W 15-24.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Monabanq, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Monabanq, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), a adressé à la société Monabanq (la société), le 23 avril 2009, une lettre d'observations, puis lui a notifié divers chefs de redressement qui ont fait l'objet d'une mise en demeure du 24 novembre 2009 ;
Attendu que, pour annuler cette mise en demeure, l'arrêt retient qu'elle fait référence, de manière indistincte, à l'ensemble des dispositifs de financement du système d'assurances sociales et n'a pas permis à la société de déterminer le régime concerné et, partant, la nature et la cause des cotisations appelées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui soutenait que la lettre d'observations à laquelle renvoyait la mise en demeure, individualisait chacun des chefs de redressement en en mentionnant le fondement légal et réglementaire ainsi que les constatations opérées et le chiffrage, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Monabanq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monabanq et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise en demeure du 24 novembre 2009,
AUX MOTIFS QUE
sur la validité de la procédure de contrôle :
la société fait valoir que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître ni la nature ni la cause des sommes réclamées en ce qu'elle se borne à faire état du montant des cotisations ;
l'URSSAF considère qu'en se référant au contrôle des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, la mise en demeure est plus explicite qu'en se référant à la seule mention "régime général" admise comme suffisante ;
en application de l'article R 244-l du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
en l'espèce, la mise en demeure précise seulement qu' "à la suite du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont vous avez fait l 'objet pour la période du 01 01 2006 au 31 12 2007, une notification des chefs de redressement vous a été adressée." avec l'indication par année, d'une part du montant des cotisations d'autre part des majorations de retard ;
contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, fait référence de manière indistincte à l'ensemble des dispositifs de financement du système d'assurances sociales, sans que le cotisant soit en mesure de déterminer le régime concerné et donc la nature et la cause des cotisations appelées, n'étant nullement allégué ni établi au vu des documents du contrôle, que seule l'application de la législation relative aux allocations familiales avait été vérifiée ;
il en résulte que la mise en demeure doit être annulée
ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conclusions en appel de l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais soutenaient clairement que la mise en demeure litigieuse informait suffisamment le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en ce qu'elle se référait au contrôle réalisé, et renvoyait à la lettre d'observations dont elle précisait la date, ce qui constitue une précision plus complète que la simple référence au régime général ; qu'en retenant que l'URSSAF soutiendrait seulement que la référence dans cette mise en demeure au principe général du contrôle des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales serait plus explicite que celle de « « régime général » admise comme suffisante », la cour d'appel a manifestement dénaturé ce chef desdites conclusions, et violé l'article 1134 du code civil,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que par ailleurs, la mise en demeure peut omettre les motifs justifiant le chef de redressement et reste régulière dès lors qu'elle renvoie à la lettre d'observations préalablement notifiée au débiteur et que celle-ci explique de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables les motifs des redressements ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la mise en demeure litigieuse renvoyait au contrôle réalisé pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et à la notification des chefs de redressement adressée à la suite de ce contrôle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenaient les conclusions de l'URSSAF, la lettre d'observations ne rappelait pas chaque chef de redressement listé et individualisé avec rappel des fondements légaux et réglementaires, des constatations opérées et du chiffrage, ce qui suffisait à informer le débiteur sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QU'en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en ajoutant qu'il n'est nullement allégué ni établi que seule l'application de la législation relative aux allocations familiales avait été vérifiée, tandis que ni l'URSSAF ni la société Monabanq n'avaient prétendu que les opérations de contrôle s'étaient limitées aux allocations familiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment