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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11 février 2025. 2301612

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2301612

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 14 janvier 2025 et le 17 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 510,41 euros, au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que sa précarité financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 aout 2024, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025 a été présenté par le département de l'Aube. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés " Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu un montant excédant ses droits au titre du RSA pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022, ce trop-perçu étant la conséquence d'une omission de sa part de déclarer son changement de situation. Connue des services de la caisse d'allocations familiales comme étant au chômage, elle a été admise à la retraite sans en avertir la caisse d'allocations familiales. Mme A se prévaut de ce qu'elle serait dans l'impossibilité de s'acquitter de la partie de la dette restant à sa charge eu égard à sa situation financière précaire, dès lors notamment qu'en sa qualité de propriétaire, elle fait face à des charges importantes en raison des travaux effectués à son domicile. Toutefois, à supposer même que sa bonne foi puisse être retenue, Mme A, qui vit seule, sans enfant à charge, bénéficie d'une pension de retraite, ne démontre pas, par les éléments qu'elle produit dans la présente instance, qu'elle serait dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme due. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et département de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 Le magistrat désigné,La greffière, O. NIZETN. MASSON La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230161

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