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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/05835

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05835

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Février 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le ................................................. à ...................................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12/02/24 à Me DAMAZ Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05835 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35LY PARTIES : DEMANDERESSE S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [V] [F] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 août 2023 SA FINANCO a assigné Madame [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. Selon offre de contrat signée le 5 avril 2017 SA FINANCO consentait à Madame [F] [V] un contrat de crédit d’un montant de 23270 € au taux de 3,96 % l’an. Madame [F] [V] s'est montrée défaillante dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2020. Lors de l’audience du 18 décembre 2023, SA FINANCO s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de : -Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner Madame [F] [V] à lui payer la somme de 16442,10 € avec intérêt au taux contractuel de 3,96% à compter du 20 novembre 2020 ;-Condamner Madame [F] [V] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner Madame [F] [V] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cités par acte d'huissier remis à étude, Madame [F] [V] n’ont pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de SA FINANCO : L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». En l’espèce, SA FINANCO soutient que Madame [F] [V] lui doit la somme de : la somme de 16442,10 € avec intérêt au taux contractuel de 3,96% à compter du 20 novembre 2020 SA FINANCO fournit au dossier le contrat souscrit par Madame [F] [V] ainsi qu’un historique comptable. Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement. Ces éléments corroborent son allégation. Toutefois l’article R312-35 du code de la consommation prévoit qu’à peine de forclusion, l’action en paiement doit être intentée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance. En l’espèce le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 4 mars 2020. Dès lors la forclusion était acquise au 4 mars 2022. L’action est donc irrecevable. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire SA FINANCO , qui succombe, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la forclusion au 4 mars 2022, Déclare la SA FINANCO irrecevable à agir . Condamne SA FINANCO aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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