Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01047 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZ6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/01047 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZ6V
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Pradel par lettre simple
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Camille-Frédéric Pradel, avocat au barreau d’Angers, absent
non comparant
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4], dont le siège est Division du contentieux sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [Z] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 24 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 octobre 2022, l’[3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] de prendre en charge les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail subi par M. [R] [J], son salarié, le 25 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024. À la demande de l’[3], l’affaire a été renvoyée au 5 juin 2024.
À l’audience du 5 juin 2024, seule la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] a comparu.
Contradictoirement avisé du renvoi, l’[3] n’a pas comparu mais a, par courrier recommandé du 29 mai 2024, indiqué se désister de son recours.
Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] a indiqué accepter le désistement de l’[3].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que l’[3] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, l’[3] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- Constate le désistement d’instance de l’[3] ;
- Condamne l’[3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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