Tribunal Administratif de Montreuil, 21 mai 2024. 2305704
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305704
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A C, représenté par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France de manière continue depuis le 15 octobre 2008 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a instruit à tort sa première demande de titre de séjour en tant qu'une demande de renouvellement ;
- sa demande de régularisation n'a pas été instruite ;
- il apporte la preuve d'une présence continue en France depuis douze ans, de son insertion professionnelle et de l'envoi des pièces sollicitées par les services administratifs de la préfecture de la Seine Saint Denis ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2023 et 1er mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Badani, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 22 août 1984, est entré en France le 15 octobre 2008 muni d'un visa C de long séjour. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " de 2008 à 2015. Le 6 août 2015, il a fait l'objet d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine. Le 26 juin 2019, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police, qui a été annulée par un jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris qui a, en outre, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C. Dans le cadre du réexamen de sa situation, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Un nouvel arrêté du 7 février 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a été annulé par un jugement du 15 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil qui a, en outre, enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 11 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. En premier lieu, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Si M. C soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, dès lors que, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas la réalité de sa présence en France notamment pour les mois de mars à décembre 2017 et de janvier à mai 2018. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement à l'édiction de la décision en litige, saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 1 du présent jugement, qu'à la suite du jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris, M. C a demandé, dans le cadre du réexamen de sa situation par le préfet, son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, par son jugement du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Ainsi, en l'espèce, le préfet était saisi du réexamen de la demande d'admission à titre exceptionnelle de M. C. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a d'abord relevé que M. C est entré sur le territoire français en 2008 muni d'un " visa C (étudiant) ", puis qu'il a considéré qu'au regard des éléments produits s'agissant de sa présence en France et de son activité professionnelle, son admission exceptionnelle au séjour ne pouvait pas être accordée au regard de l'ancienneté de son séjour et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une mesure exceptionnelle de régularisation. Dans ces conditions, dès lors que le préfet a effectivement examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, la mention " demande de renouvellement " de l'arrêté doit être regardée comme une simple erreur de plume, le préfet ayant entendu écrire, au regard des circonstances précitées, " demande de réexamen ". Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait instruit à tort sa première demande de titre de séjour en tant qu'une demande de renouvellement.
6. En troisième lieu, il ressort du courrier du 7 décembre 2022 adressé à M. C, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a demandé la transmission de plusieurs documents originaux, notamment la demande d'autorisation de travail signée par son futur employeur, les copies de bulletins de salaire de septembre à novembre 2022 et l'attestation de vigilance URSAFF de l'employeur. Si le requérant soutient avoir envoyé les pièces sollicitées aux services administratifs de la préfecture, il ne l'établit par aucune pièce produite au dossier. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, M. C n'établit pas la réalité et la continuité de sa présence en France depuis dix ans. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a d'abord travaillé de mai à décembre 2014 pour la société " Royal Food " en tant que serveur-préparateur, puis de janvier à août 2015 pour la société " Arthale " en tant que porteur. Il ressort des pièces du dossier que de janvier à juillet 2016, M. C a travaillé à son compte en tant que manutentionnaire et monteur de mobilier. M. C a ensuite travaillé d'octobre 2019 à septembre 2020 pour les sociétés " TGP " et " HM Batiment " en tant qu'ouvrier polyvalent. L'intéressé a également travaillé de juillet 2021 à novembre 2022 pour la société " Etoile de Tunis " et pour la société " La Gourmandise du Coin " en tant que pâtissier et ouvrier polyvalent. Ainsi, s'il se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 7 juillet 2021 avec la société " Etoile de Tunis " en qualité d'aide pâtissier, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulièrement longue, intense et stable en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. C soutient qu'il réside en France depuis plus de douze ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés et professionnels, qu'il a créé de multiples liens et qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au moins. Par ailleurs, l'intéressé ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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