Tribunal Administratif de Montreuil, 09 août 2024. 2410576
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2410576
Date de décision :
9 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 6 août 2024, M. B C, représenté par Me Zahedi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024, notifié le 27 du même mois, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est disproportionné ;
- est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 7 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. B, rapporteur public,
- et les observations de Me Miagkoff substituant Me Zahedi, représentant M. C, présent à l'audience.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2024, notifié le 27 du même mois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté fait interdiction à l'intéressé, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) dans lequel il réside, sous réserve de ses obligations de pointage, sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, lui fait obligation, pour la même durée, de se présenter une fois par jour, à 8 heures, au commissariat de police du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, et de déclarer et de justifier, en cas de changement de domicile, l'adresse de son nouveau lieu d'habitation, au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure :
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 de ce code dispose : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article
L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".
3. Les mesures prévues à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
4. Pour justifier la décision en litige, le ministre indique qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. C constituerait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Il est ainsi reproché à ce dernier d'avoir " démontré une certaine propension à la violence " en raison de sa mise en garde à vue le 13 juin 2018 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et le 28 juillet 2018 pour violence aggravée suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours à l'occasion d'une rixe. Le ministre a également relevé que le requérant a fait l'objet d'un signalement PHAROS en raison de ses publications sur le réseau social X (ex-Twitter) sous le pseudo @Chisou8800 identifié à son nom. Si le compte présente peu de publications propres, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, il est reproché à M. C d'avoir relayé des contenus essentiellement pro-Hamas comme Gaza News qui emploie des termes comme " l'aviation terroriste israélienne " et s'est réjoui ouvertement des souffrances infligées aux personnes juives ; ainsi, il a publié la photographie d'un soldat de Tsahal mort au combat tout en ironisant sur son sort avec le commentaire " Vien faire un bisou " puis en réponse à des commentaires, a menacé un internaute en des termes antisémites " Et bientôt ton tour sal feuj " ; que face aux réactions et réponses formulées à ses publications, il s'est montré très menaçant à l'égard de tout point de vue menaçant du sien, répliquant par les formules suivantes : " On va vous tabasser ", " Oui c'est des menaces et envoie ton adresse aussi on va venir de faire un petit coucou () " ; il a également qualifié de " sublime " une publication comportant une bande audio d'un père en conversation avec sa fille alors qu'elle a été victime d'une prise d'otage lors de l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas, de " sale blanc " ses détracteurs et de " régal " les attentats de septembre 2001. Le ministre déduit de ces éléments que l'intéressé est " susceptible d'être sensible à la propagande des organisations terroristes extérieures appelant à commettre des actions violentes, notamment en représailles à la séquence d'autodafés du Coran perpétrés en Europe du nord depuis début 2023 ".
5. M. C fait valoir qu'il regrette vivement ses propos et que les réseaux sociaux sont connus pour être une source de violence exacerbée, qui pousse certains individus à adopter des comportements provocateurs ou extrêmes pour attirer l'attention et que la période où il a publié le contenu en cause correspond à un moment où il se trouvait particulièrement affecté en raison d'une récente rupture amoureuse, étant alors très souvent alcoolisé. Toutefois, ses allégations ne sont pas de nature à regarder la décision attaquée comme étant entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, étant fondée sur une note des services de renseignements précise et circonstanciée faisant état de faits de nature à révéler un comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et faisant explicitement l'apologie d'actes de terrorisme.
6. Enfin, au regard de sa durée limitée, ainsi qu'au contexte très particulier dans lequel elle est intervenue, lié à une actualité marquée par un risque élevé d'attentat terroriste, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure litigieuse serait disproportionnée en ce qu'elle l'empêcherait, pendant trois mois, d'être recruté par un employeur pour exercer son métier de technicien de maintenance industrielle. Il est d'ailleurs loisible à M. C de demander des aménagements.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme A, présidente-rapporteure,
M. C, premier conseiller,
Mme D, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme A
L'assesseur le plus ancien,
M. C
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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