Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-20.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.274
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, dont le siège est ... Ville-L'Evêque, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Forum de Courchevel 1850, dont le siège est ...,
2°/ de la société Access, en redressement judiciaire, dont le siège est ...,
3°/ de M. Jean-Pierre Pey, commissaire à l'exécution du plan de cession et en tant que de besoin administrateur judiciaire de la société Access, demeurant ...,
4°/ de M. Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Access, demeurant ...,
5°/ de la Banque de Savoie, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Forum de Courchevel 1850, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de Savoie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Access et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Attendu que, le 3 août 1990, la SCI Forum de Courchevel a vendu à la société Access un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement, pour le prix de 102 373 000 francs; que, le même jour, par acte sous seing privé, la Banque La Hénin, qui assurait le financement de l'opération, s'est portée caution des engagements de la société Access jusqu'au 28 février 1991, terme prévu pour l'échéance du dernier versement; que l'immeuble n'a pas été achevé à la date prévue par le contrat, le 28 février 1991; que la prise de possession par la société Access est intervenue en décembre 1991; que cette dernière n'ayant pas réglé le solde du prix, elle a été assignée en paiement par la SCI qui a également dirigé son action contre la caution, laquelle a opposé la caducité de son engagement ;
Attendu que, pour décider que la Banque La Hénin devait être tenue, en tant que caution de la société Access, du paiement des sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la société Access au titre du règlement du solde du prix de vente, l'arrêt attaqué retient que l'acte du 3 août 1991 fait référence à l'échéancier prévu entre la SCI Forum de Courchevel et la société Access pour le paiement des différentes fractions du prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux; qu'il relève que cet échéancier ne comporte pas de date et que l'indication du terme du 28 février 1991 est assortie de la précision "terme prévu pour l'échéance du dernier versement ci-dessus énoncé"; qu'il considère qu'en exigeant que le paiement du solde du prix soit garanti par une caution bancaire la venderesse n'avait entendu vendre qu'à condition d'être assurée d'obtenir de son acquéreur le paiement de la totalité de la somme due, quelle que soit la date de livraison, le terme du cautionnement stipulé devant dès lors s'entendre au jour du dernier versement prévu par l'échéancier, qu'il s'agisse du 28 février 1991 ou d'une date postérieure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le terme du cautionnement était fixé au 28 février 1991, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, partant, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait l ieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque La Hénin et celle de la Banque de Savoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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