Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Jazz dance studio, représentée par son président, M. Michel X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section activités diverses), au profit de Mlle Martine Y..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande de paiement de salaires et de délivrance de bulletin de paye et de certificat de travail contre l'Association Jazz dance studio à la suite des cours de danse qu'elle a assurés dans cette association de septembre à décembre 1986 ; qu'après audition de la responsable des cours de danse de l'association qui avait engagé l'intéressée, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 6 janvier 1988, fait droit aux demandes de la salariée ;
Attendu que le président de l'association fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de salaires et à la délivrance des documents réclamés, alors que Mle Y... était bénévole ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'association Jazz dance studio, bien que régulièrement convoquée par exploit d'huissier, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Association Jazz dance studio, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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