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Cour de cassation, 10 décembre 1997. 95-40.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.198

Date de décision :

10 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à participation ouvrière Nice matin (SA PO Nice matin), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice matin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-4, alinéa 2, et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X..., délégué syndical CSTN-CGT, de sa demande de condamnation de la société Nice matin à lui payer des heures de délégation, la cour d'appel, statuant en référé, a retenu qu'un syndicat catégoriel n'avait pas la possibilité d'avoir une représentation syndicale propre et qu'un délégué syndical catégoriel ne pouvait obtenir le paiement d'heures de délégation; qu'il en résultait une contestation sérieuse sur la validité de la désignation de M. X... ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de contestation devant le tribunal d'instance de la désignation d'un délégué syndicat, fût-il catégoriel, celui-ci a droit au paiement des heures de délégation ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Nice matin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nice matin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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