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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/09813

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09813

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09813 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWN Nom du ressortissant : [H] [M] [M] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [M] né le 26 Mai 2000 à [Localité 4] (GUINEE) de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Comparant et assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 26 octobre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de M. [H] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire notifiée à l'intéressé le 31 mai 2024. Par ordonnances des 30 octobre 2024 et 25 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [H] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 24 décembre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 21, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 décembre 2024 à 14h32, a fait droit à cette requête. M. [H] [M], par la voix de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 décembre 2024 à 15 heures 00, en faisant valoir que les conditions d'une éventuelle exceptionnelle prolongation de la mesure de rétention administrative au sens de l'article 742'5 du CESEDA ne sont pas réunies. Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet de la demande de prolongation formée par la préfecture du Rhône. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 décembre 2024 à 10 heures 30. M. [H] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [H] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de M. [H] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil de M. [H] [M] soutient dans sa déclaration écrite d'appel, comme il l'a fait devant le premier juge, d'une part, que les seules signalisations ne sauraient caractériser la preuve d'un comportement constituant une menace à l'ordre public ; d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai au regard de l'arrêt des relations diplomatiques avec la Guinée. La Cour constate que l'autorité préfectorale est en attente, depuis le 26 octobre 2024, d'un retour des autorités guinéennes, et que malgré des relances des 18 novembre, 9 décembre et 18 décembre 2014, aucune réponse ne lui a été apportée. Dans ces conditions, face à ce silence total du consulat de Guinée, il sera retenu que les perspectives d'éloignement de M. [M], dans le cadre de sa rétention administrative ne peuvent être considérées comme raisonnables et que l'autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. S'agissant du critère de la menace pour l'ordre public par ailleurs invoqué par l'autorité administrative, il sera relevé que les seules signalisations de l'intéressé ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser une menace pour l'ordre public. En conséquence, dans la mesure où il n'est par ailleurs pas soutenu par l'autorité administrative que M. [M] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou déposé une demande dilatoire de protection dans les 15 derniers jours de sa rétention, il convient de considérer que les conditions d'une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance entreprise selon les modalités précisées ci-après. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel formé par [H] [M], Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclarons recevable et rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [H] [M], Rappelons à [H] [M] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF

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