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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-13.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.846

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude B..., 2°/ Mme Mauricette B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Miani Carrelages, dont le siège est ..., 2°/ de la société Jacques Y..., dont le siège est ..., 3°/ de la société Raimond, dont le siège est ..., 4°/ de la société Getin, dont le siège est ..., 5°/ de M. Thierry X..., demeurant ..., 6°/ de M. Joseph A..., demeurant ..., 7°/ de M. Z..., demeurant ..., 8°/ de la société Metallerie Serrurerie de Mauves, dont le siège est ..., 9°/ de la société Guy Turbe, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Miani Carrelages, Jacques Y... et Getin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux B... étaient les seuls associés de la société civile immobilière l'Astragale et que les entrepreneurs demandaient leur condamnation au paiement des sommes mises à la charge de la SCI par l'arrêt de la cour d'appel du 26 janvier 1995, la cour d'appel, qui a relevé que par application de l'article 1857 du Code civil, l'obligation de ces époux n'était pas sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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