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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-40.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.474

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. le médecin-conseil régional, direction régionale du service médical, domicilié ..., 2°/ la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Rouen (Section activités diverses), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant ... à Grèges, 76370 Neuville-lès-Dieppe, 2°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Yves Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Daniel A..., demeurant ..., 5°/ de M. Fabrice B..., demeurant ..., 6°/ de M. Marc C..., demeurant ..., 7°/ de M. Jacques D..., demeurant : 76730 Pierreville, 8°/ de M. Jean-Pierre E..., demeurant ..., 9°/ de M. Raymond F..., demeurant ..., appartement n° 25, 76120 Le Grand Quevilly, 10°/ de M. Jean-Louis G..., demeurant ..., 11°/ de M. Michel H..., demeurant ..., 12°/ de M. Jacques I..., demeurant ..., 13°/ de M. Bruno J..., demeurant ..., 14°/ de M. Térence K..., demeurant ..., 15°/ de M. Michel L..., demeurant 1021, immeuble Brumaine, 4, allée des Ormes, 76200 Dieppe, 16°/ de M. Jean-Luc M..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est Cité administrative, ..., 2°/ de l'UCANSS, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ... n° 45 et 46, 75755 Paris Cedex 15; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du médecin-conseil régional et de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 25 novembre 1993), qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale a institué, au profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans; que, se fondant sur la loi du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, 16 salariés de la CRAM ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître, en tant que pères de famille, le même droit à congé; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la CNAM à payer à ces salariés diverses sommes à titre de rappel de congés, alors, selon le moyen, premièrement, que les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code du travail, tels qu'issus de cette même loi, ne faisaient pas obstacle à l'application des conventions collectives en vigueur ouvrant des droits particuliers pour les femmes; qu'en estimant néanmoins que les salariés de sexe masculin devaient pouvoir bénéficier, à dater de cette loi, des congés supplémentaires octroyés par la convention collective aux seules mères de famille, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble l'article 38 de la convention collective des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 22 février 1990; que, deuxièmement, l'indemnité de congés payés ne se cumule pas avec le salaire; qu'il n'était pas contesté que les salariés avaient perçu l'intégralité de leurs salaires pour la période litigieuse et n'avaient pas réclamé à leur employeur les jours de congé en cause; qu'en leur allouant néanmoins une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail; que, troisièmement, l'aveu ne peut porter que sur un point de fait; que le conseil de prud'hommes, en retenant, à l'appui de sa décision, que le médecin-conseil régional avait reconnu qu'il y avait lieu de faire rétroagir l'article 38 précité sur les années non prescrites, ce qui constituait un point de droit, a violé l'article 1354 du Code civil; Mais attendu que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité; que, par ce motif substitué à celui critiqué par la première branche du moyen, la décision se trouve légalement justifiée; Attendu, ensuite, qu'en s'abstenant d'effectuer la mise en conformité des dispositions de l'article 38 de la convention collective au regard du principe d'égalité professionnelle édicté par la loi du 13 juillet 1983, l'employeur a, de son fait, mis les salariés dans l'impossibilité de prendre ces congés; que le conseil de prud'hommes a pu décider, abstraction faite d'un motif surabondant, que les salariés avaient droit à une indemnité compensatrice pour les années non prescrites; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le médecin-conseil régional et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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