Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00510 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEKR
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2023.000914 , en date du 28 février 2023,
APPELANTE :
S.A.S.U. XEROX représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1] inscrit au registre du commerce et de l'industrie de Nanterre inscrit sous le numéro 602 055 311
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Nassim Ghalimi avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Maître [L] [T] demeurant [Adresse 2]
es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU EXCELICE 67 dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 7] désignée à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 10 janvier 2023
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Le Ministère public en la personne de M Procureur Général Près la Cour d'appel de Nancy, dont le siège [Adresse 4]
en la pesonne de Monsieur Hadrien Baron Substitut Général prèsent à l'audience
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5]/FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 754 800712
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert, à l'égard de la société Excelice 67 sise [Adresse 3] à [Localité 7], et immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 531.132.017, une procédure de liquidation judiciaire en autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 10 avril 2023 afin qu'une solution de cession partielle soit recherchée pour la branche maintenance.
Une offre de reprise a été reçue par Me [L] [T], mandataire liquidateur de la société Excelice 67, laquelle a été déposée au greffe le 15 février 2023.
Un plan de cession partielle a été envisagé dans le cadre de l'offre de reprise formée par la société Xerox auprès de Me [L] [T].
Me [L] [T] ès qualités, Monsieur le juge-commissaire ainsi que le ministère public ont donné un avis favorable à la cession envisagée.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 28 février 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
- pris acte que conformément aux articles L 642-3 et R. 642-1 du code de commerce, le repreneur déclare qu'il n'est ou n'agit pas, directement ou par personne interposée, pour le compte de l'un des dirigeants de droit ou de fait de la société, ni de ses parents ou alliés jusqu'au second degré inclus, et qu'il n'a pas, ni n'a eu, la qualité de contrôleur dans le cadre d'une quelconque des procédures collectives ouvertes à l'égard de la société Excelice 67 et que sa qualité de tiers, par rapport à celle-ci, est réelle.
- déclaré l'offre déposée par la société Xerox recevable,
- arrêté le plan de cession partielle de la société Excelice 67 sise [Adresse 3] à [Localité 7],
- ordonné en conséquence la cession partielle de la société Excelice 67 sise [Adresse 3], au profit de la société Xerox, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numero 602.055.311, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par M. [J] [I], ou toute personne morale qui s'y substituera aux conditions de l'offre de reprise synthétisée au moyen du rapport de Me [L] [T],
- constaté que les conditions requises à1'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce sont
remplies et constaté donc le transfert de la charge du prêt au repreneur,
- aucun contrat de travail n'est repris dans le cadre de cette cession partielle. Par conséquent, le tribunal autorise le mandataire liquidateur à effectuer le licenciement de la seule salariée occupant un poste d'assistante administrative et gestion, catégorie 'employée' coefficient niveau A3,
- fixé le prix de cession à 75 000 euros,
- donné acte à Me [L] [T] ès qualités, de ce qu'e1le reconnaît avoir reçu un virement bancaire d'un montant de 75 000 euros à la caisse des dépôts et de consignation au titre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Excelice 67,
- dit que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de deux ans à compter de la date de cession (L. 642-2 II 7°), sauf cas de remplacement d'un matériel en fin de vie technique, ou devenu obsolète, ou en cas de mise au rebut,
- pris acte de l'engagement du cessionnaire à prendre en charge l'accomplissement des formalités administratives liées au transfert des actifs (déclarations fiscales et sociales notamment),
- dit que le cessionnaire devra apporter, en tant que de besoin, l'assistance gracieuse et nécessaire à l'accomplissement de la mission du mandataire liquidateur,
- dit que l'exploitation de la société s'effectuera sous la responsabilité des repreneurs, conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession,
- renvoyé pour le surplus des conditions de cession au rapport du mandataire liquidateur et a l'offre de cession présentée par la société Xerox,
- dit que le mandataire liquidateur de la procédure liquidation judiciaire de la société Excelice 67 facturera au client final les prestations (forfaits et pages) relatives à la période du 1er janvier 2023 au 28 février 23 et en encaissera le produit, le repreneur facturera les prestations au delà de cette date. Pour plus de précisions, les parties se référeront au courriel du 13 février 2023 annexé au rapport du mandataire liquidateur,
- fixé la date d'entrée en jouissance le 1er mars 2023,
- dit que le professionnel rédacteur des actes sera laissé au libre choix du mandataire liquidateur et que tous les frais de rédaction d'actes et de mutation, ainsi que les honoraires, seront à la charge du cessionnaire,
- dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au présent plan de cession partielle, le mandataire liquidateur en fonction saisira 1e tribunal, lequel décidera s'il y a lieu de prononcer ou non la résolution du plan avec toutes ses conséquences de droit, conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 1 du code de commerce,
- ordonné la notification, la publicité et l'exécution du présent jugement conformément à la loi,
- dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure,
Par déclaration en date du 9 mars 2023, la société Xerox a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 28 février 2023.
Suivant ordonnance en date 22 mars 2023, le président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy a autorisé la société Xerox à assigner Me [L] [T], mandataire liquidateur de la société Exelice 67, la société Banque Cic Est, ainsi que le procureur général près la cour d'appel de Nancy, à jour fixe à l'audience de la chambre commerciale en date du 17 mai 2023 à l'effet de voir statuer sur l'appel du jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de Nancy.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, la société Xerox demande à la cour de :
- déclarer la société Xerox recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 28 fevrier 2023 par le tribunal de commerce de Nancy, en ce qu'il a constaté que Ies conditions requises à l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce sont remplies et constaté donc le transfert de la charge du prêt au repreneur.
Et statuant à nouveau :
- dire que les conditions requises a l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce ne sont pas remplies pour le transfert, à la société Xerox, des échéances restant dues par la société Excelice 67 au CIC Est au titre du prêt n° 3368020202402,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 avril 2023, la société banque CIC Est demande à la cour de :
- au principal, déclarer la société Xerox irrecevable en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 28 février 2023 et ce, au visa de l'article L.661-6 III du code de commerce,
- à titre subsidiaire, déclarer la société Xerox mal fondée en son appel tendant à voir dire que les conditions requises de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce ne sont pas remplies pour le transfert à la société Xerox des échéances restant dues par la société Excelice 67 au CIC au titre du prêt n°3368020202402,
- débouter la société Xerox de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 28 février 2023, en ce qu'il a constaté que les conditions d'application de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce sont remplies.
- condamner la société Xerox au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Xerox aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, Me [L] [T], mandataire liquidateur de la société Excelice 67, demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société Xerox irrecevable et mal fondé,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce dont appel,
- condamner la société Xerox au règlement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Suivant un avis écrit en date du 15 mai 2023, le ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour, compte tenu de la communication tardive du dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément à l'article L. 661-6 III du code de commerce, ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
Il est constant en l'espèce que suivant jugement en date du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Nancy a arrêté un plan de cession partielle des actifs et activités de la société Exelice 67 au profit de la société Xerox. Le dispositif de ce jugement contient le chef suivant :
* 'Transfert des biens grevés de sûretés :
- Constate que les conditions requises par l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce sont remplies et constate donc le transfert de la charge du prêt au repreneur'.
Au soutien de la recevabilité de son appel, la société Xerox fait valoir que la disposition susvisée a pour effet de lui imposer la charge représentée par le prêt d'un montant de 695 000 euros, souscrit antérieurement par la société Exelice 67 auprès de la société Banque Cic Est pour le financement de son fonds de commerce. Elle en conclut que son appel est recevable, dans la mesure où cette charge ne figure pas parmi ses engagements recensés au plan.
La société Xerox observe par ailleurs qu'en vertu de l'article L. 643-1 du code de commerce, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité de l'entreprise, au motif qu'une cession totale ou partielle est envisageable, seule les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession. Elle relève que la société Exelice 67 a été placée en liquidation judiciaire le 10 janvier 2023, cette procédure ayant eu pour effet d'entraîner de plein droit la déchéance du terme du prêt contracté auprès de la société Banque Cic Est. L'appelante conclut qu'elle ne peut en conséquence être tenue au paiement des échéances non échues, du fait du prononcé de la déchéance du terme du prêt litigieux, en l'espèce antérieure à la cession ordonnée le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de Nancy.
Aux termes de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie.
C'est en l'espèce par une exacte application des dispositions susvisées que le tribunal de commerce de Nancy a constaté que la charge de l'emprunt souscrit par la société cédante avait été transféré à la société Xerox, en sa qualité de cessionnaire, par l'effet des dispositions rappelées ci-dessus.
Conformément à l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échus sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.
En l'espèce, il convient de relever qu'au jour de l'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société Excelcice 67, le contrat de prêt souscrit par cette dernière auprès de la société banque Cic est n'avait fait l'objet d'aucune déchéance du terme, les échéances ayant en effet été réglées sans incident jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Il est justifié par ailleurs que la créance de la société Banque Cic Est est garantie par une inscription au registre du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un privilège pris sur le fonds de commerce qui a été renouvelée jusqu'à l'adoption du plan de cession, comme en atteste les bordereaux produits aux débats.
Il n'est pas discuté ensuite par les parties que le prêt litigieux a été consenti pour l'acquisition du fonds de commerce 'Xerox de Strasbourg', en vue du financement du bien sur lequel porte la sûreté mentionnée ci-dessus.
Enfin, Il est établi que la société Banque Cic Est a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Exelcice 67. L'intimée a indiqué au mandataire liquidateur désigné qu'il restait dû sur ce prêt à titre échu la somme de 14,82 euros et à échoir celle de 23 335,80 euros.
Il résulte de ce qui précède que le prêt souscrit par la société Excelcice 67 auprès de la société Banque Cic Est fait partie des engagements souscrits par la société Xerox au cours de la préparation du plan de cession, dans la mesure où la charge constituée par le prêt garanti par un privilège pris sur le fonds de commerce cédé est transmise de plein droit au cessionnaire.
L'appel de la société Xerox est donc irrecevable en application des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce.
- Sur les demandes accessoires :
La société Xerox est condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu' à payer respectivement à la société Banque Cic Est et à Me [L] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Exelcice 67, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L. 661-6 III du code de commerce ;
Déclare irrecevable l'appel formé le 9 mars 2023 par la société Xerox contre le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Condamne la société Xerox à payer à la société Banque Cic Est la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Xerox à payer à Me [L] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Exelcice 67, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Xerox aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.