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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2023. 2314377

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2314377

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement des données le concernant contenues dans le ficher du traitement d'antécédents judiciaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code, la requête contient l'exposé des faits et moyens soumis au juge. Sur les conclusions relatives à la demande de délivrance d'une carte professionnelle : 2. M. A n'expose aucune argumentation à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle, et n'a pas complété son recours par un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 19 juin 2023, date d'introduction de son recours, ni d'ailleurs à la date de la présente ordonnance Par suite, les conclusions susvisées ne satisfont pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives au fichier du traitement d'antécédents judiciaires : 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative pour assurer l'exécution de ses jugements. Ainsi, les conclusions par lesquelles M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement des données le concernant contenues dans le fichier du traitement d'antécédents judiciaires sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314377/6-1

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