Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02263 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBWZ
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 08 septembre 2024 à 11h23
Nous, Sébastien Evesque, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 4 juillet 1999 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [Z] [G], interprète en langue , expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 10 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2024 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 8 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 septembre 2024 à 09h47 par M. [F] [T] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de Maine-et-Loire reçues au greffe le 9 septembre 2024 à 17h16 ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
- M. [F] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 9 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l'administration, M. [F] [T] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol puisqu'elle n'a pas suffisamment relancé les autorités consulaires.
La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 6 septembre 2024 (pièces 2 [T], p. 1 à 24) que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 9 août 2024 (p. 2), avec transmission de l'ensemble des pièces du dossier de l'intéressé le 12 août 2024 (p. 5). Ainsi, les autorités tunisiennes sont en possession de la planche de photographies, des empreintes dématérialisées, et de la copie du passeport tunisien de M. [F] [T], ainsi que de l'ensemble des renseignements utiles à la compréhension de sa situation administrative. Des pièces complémentaires ont également été envoyées, sur demande du consulat (p. 10), par courriel du 20 août 2024 (p. 12).
Une relance a ensuite été effectuée le 23 août 2024 (p. 16) et le consulat de Tunisie a fait savoir, par courrier du 21 août 2024 réceptionné le 26 août 2024 (p. 17) que le dossier de M. [F] [T] a été transmis aux autorités compétences en Tunisie afin de procéder à son identification.
Une dernière relance a enfin été adressée au consulat par courriel du 2 septembre 2024 (p. 24).
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer. Le moyen est donc rejeté.
Sur le risque de fuite, M. [F] [T] soutient qu'il dispose de garanties de représentation grâce à une adresse stable et des personnes sur lesquelles il peut compter en France.
À cet égard, il produit une attestation d'hébergement du 10 août 2024, déjà produite lors des débats tenant à la première prolongation, une convention de partenariat dans le domaine de l'alternance pour la période du 28 septembre au 14 novembre 2020, un diplôme non traduit en langue française, et des lettres de soutien de ses proches.
Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en question l'analyse retenue par le juge des libertés et de la détention lors de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de l'examen du bien-fondé de la requête sollicitant une première prolongation de la rétention, ce dernier ayant relevé à juste titre que M. [F] [T] n'avait pas respecté une assignation à résidence prise à son encontre le 23 août 2023 puisqu'il a cessé de pointer au commissariat dès le 7 septembre 2023. De la même manière, la volonté de ne pas retourner en Tunisie, les mensonges de l'intéressé sur sa nationalité ainsi que les différentes adresses déclarées avaient été reprises dans la motivation de l'ordonnance du 14 août 2024. Or, la déclaration d'appel du 9 septembre 2024 ne remet en question aucun de ces éléments, de sorte que le risque de fuite est toujours caractérisé.
Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, aux termes desquelles :
Article 15.1 : « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procé¬dures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement (') »
Articles 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il n'est pas non plus pertinent d'envisager l'application de l'article L. 743-13 du CESEDA et d'accorder l'assignation à résidence judiciaire, l'intéressé n'ayant pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité. Le moyen est donc rejeté.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T].
Sur les moyens présentés devant la cour d'appel, M. [F] [T] évoque la mention au registre d'un éloignement vers la Tunisie prévu pour le 10 septembre 2024 à 9h15 sans que l'administration ne produise avec sa requête les pièces justificatives.
Les pièces produites ont permis de s'assurer des diligences mises en 'uvre par l'administration et de constater qu'aucun laisser passer n'a été délivré, et donc qu'aucun éloignement n'est envisageable.
En l'espèce un routing définitif ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [F] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien Evesque, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Sébastien EVESQUE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 septembre 2024 :
La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [F] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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