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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 89-10.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.598

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Monsieur Paul-Henri X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en annulation d'une décison rendue le 18 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés ; Attendu que M. Paul-Henri X..., qui était inscrit, pour l'année 1988, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1989, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 18 novembre 1988 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, d'abord, de ne pas avoir motivé sa décision de non-réinscription et, ensuite, de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni de ses explications sur les circonstances ayant entouré le versement, sur sa demande, d'honoraires par une des parties constituées dans une procédure au cours de laquelle il avait été désigné en qualité d'expert ; Mais attendu, d'une part, qu'en matière d'inscription ou de non-réinscription sur la liste judiciaire des experts, l'assemblée générale n'est pas tenue de motiver ses décisions ; que, d'autre part, l'appréciation, tant des qualités professionnelles d'un expert déjà inscrit que de la manière dont il a respecté les obligations qui lui sont imposées échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ;

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