Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'association Aide à domicile en milieu rural (ADMR), dont le siège est mairie de Challes, 73190 Challes-les-Eaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association Aide à domicile en milieu rural (ADMR), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 132-4 du Code du travail et 10-2 de la convention collective des personnels de l'aide à domicile en milieu rural ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que selon le second, le salarié recevra, avant qu'il soit procédé au licenciement, un avertissement puis un blâme et en cas de faute professionnelle susceptible d'entraîner le licenciement ou de faute grave, le président pourra suspendre l'intéressé avec maintien du salaire pendant un mois maximum en attendant que la commission d'interprétation et de conciliation se soit prononcée, après avoir entendu le salarié ; qu'il résulte de ces dispositions que si, en cas de faute grave, le licenciement n'a pas à être précédé d'un avertissement puis d'un blâme, il ne peut intervenir sans que soit saisie la commission d'interprétation et de conciliation qui doit se prononcer ; que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ;
Attendu que Mme X..., au service de l'association Aide à domicile en milieu rural depuis le 13 avril 1992 en qualité de travailleuse familiale, a été licenciée le 6 mars 1995 ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la commission d'interprétation et de conciliation n'est pas saisie de façon obligatoire et systématique dès qu'une faute professionnelle susceptible d'entraîner un licenciement ou un cas de faute grave est commise ; que ce n'est que si le président choisit l'option de suspendre le salarié qu'il doit saisir cette commission ; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis et constituent des motifs réels et sérieux de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine de la commission était obligatoire et que le licenciement décidé sans que la commission ait statué au préalable, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association Aide à domicile en milieu rural aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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