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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 90-81.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.288

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ASSOCIATION NOFECH, partie civile, représentée par son président Z...Nessim, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1990, qui, après avoir relaxé Jean-Louis X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite ; " aux motifs qu'un différend oppose le prévenu à l'association Nofech (centre de vacances et loisirs de jeunes) à l'occasion de l'hébergement d'un groupe de personnes en vacances dans sa résidence du Belvédère à Saint-Michel de Chaillol ; qu'il avait, en acompte, reçu la somme de 43 000 francs ; qu'après avoir fait les comptes, la somme de 61 190 francs lui a été remise outre 3 000 francs pour le ménage à faire après le départ des enfants ; que, sur bons signés par X..., la caisse d'allocations familiales remettait à celui-ci, le 6 octobre 1987, la somme de 93 478 francs ; que cette somme était due à l'association ; que, par la suite, X... ne remboursait que 30 000 francs au motif que les conditions du contrat de location et d'hébergement n'avaient pas été remplies ; qu'il reconnaissait devoir la somme que lui avait payée la CAF pour le compte de l'association, mais sous la réserve de faire les comptes ; qu'il ressort des déclarations très explicites de M. Y..., qui avait traité avec X... pour le compte de l'association, qu'il a prêté cette somme " le 30 octobre 1987 " à celui-ci : " Le 30 octobre 1987, Jean-Louis X... s'est présenté à mon bureau à Paris et m'a demandé de lui laisser l'argent versé par la Caisse à titre d'un prêt pour quinze jours avec intérêts ; j'ai accepté de lui prêter cette somme à condition qu'il me remette un chèque d'un montant de 93 478 francs tout en lui promettant de ne mettre ce chèque à l'encaissement que quinze jours plus tard " ; que X... n'ayant pas envoyé ce chèque, M. Y... précisait que sa mère avait " demandé un nouveau délai à titre de prêt " ; que M. Y... refusait ; qu'il est constant que la somme reçue a été laissée à la disposition d'X... à titre de prêt, ce qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal ; " alors que, d'une part, les juges doivent statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, à aucun moment, ni devant le tribunal, ni devant la Cour, X... n'a soutenu avoir reçu les fonds litigieux à titre de prêt et s'est borné à contester l'existence d'un dépôt et d'un mandat ; que, par suite, en retenant l'existence d'un prêt pour écarter l'application de l'article 408 du Code pénal, la cour d'appel a statué en dehors des limites des d conclusions dont elle était saisie ; " alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose le détournement de la chose remise à titre de dépôt ou de mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait rechercher si la non-restitution de la somme reçue par X..., dès le 6 octobre 1987, à charge de reverser les fonds perçus de la Caisse d'allocations familiales à leurs propriétaires ne constituait pas un détournement de fonds remis à titre de dépôt ou de mandat ; qu'en se bornant à invoquer un prêt qui aurait été sollicité le 30 octobre 1987 pour quinze jours et à certaines conditions non remplies, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et erronés et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a statué dans les limites de sa saisine, a, par des motifs exempts d'insuffisance, prononcé la relaxe du prévenu et a débouté la partie civile de ses demandes ; Que le moyen qui se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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