Texte intégral
KG/SC
[5] (CPAM)
C/
[F] [Y] épouse [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00245 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 12 Mars 2021, enregistrée sous le n°19/01176
APPELANTE :
[5] (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [E] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
[F] [Y] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] s'est vu attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une pension d'invalidité de catégorie 1 le 29 mai 2018.
Elle a saisi le tribunal qui, par décision du 12 mars 2021, lui a attribuée une pension d'invalidité de 3éme catégorie .
La caisse a interjeté appel le 2 avril 2021.
Elle demande l'infirmation du jugement du 12 mars 2021, de juger que l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à Mme [B] est justifiée et de rejeter l'ensemble de ses demandes.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 4 avril 2023.
MOTIFS :
- Sur la pension d'invalidité :
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, que : "L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme".
Aux termes de l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale :
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L.341-4 du même code dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La caisse indique que l'intimée ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d'une pension de catégorie 3 dès lors qu'il n'est pas démontré la nécessité d'une tierce personne dans les actes de la vie courante.
Elle ne conteste pas l'incapacité de l'assurée d'exercer une activité professionnelle.
Mme [B] fait valoir que le docteur [L] l'a examinée et a indiqué qu'elle devait se faire aider pour s'habiller et de déshabiller, qu'elle ne pouvait pas se lever seule de son fauteuil roulant, que son mari a la qualité d'aidant familial depuis 2015 suivant décision de la MDPH ce qui prouve qu'elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne.
En l'espèce, Mme [B] s'est vu notifiée, le 29 mai 2018, une pension d'invalidité de catégorie 1, au au motif qu'elle présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
La caisse ne produit pas le rapport du médecin conseil alors que le rapport du médecin consultant du tribunal, le docteur [L], est clair.
Il conclut à une pension d'invalidité de catégorie 3 en relevant dans son rapport :
"Madame [F] [B] présente plusieurs pathologies, elle a été opérée d'une hemie discale L581, a présenté un accident vasculaire cérébral Iui Iaissant des troublesparétiques de fhémicoprs gauche ainsi que des troubles de l'équilibre, une hypertension artérielle, une dislépidemie, une. bronchite chronigue avec tabagisme toujours actif. ll a été diagnostiqué une fibromyaglie par le centre antidouleurs dans les suites de son A VC avec une prise en charge multidisciplinaire.
L'état de santé s'est dégradé au fil du temps comme il est classique dans les fibromyalgies.
Son périmétre de marche est réduit à 30 metres, doit se déplacer en fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant électrique estpréscritpar son rééducateur fonctionnel.
L'examen clinigue est difficile, elle doit se faire aider pour se déshabille, elle pése 91 kg pour 161 cm, peut se lever seule de son fauteuil roulant.
On note des troubles de l'équilibre mal systématisés avec tendance à la rétropulsion mais pas de syndrome cérebello-vestibulaire franc, on retrouve de trés nombreux points douloureux diffus tant musculaires qu'articulaires, la ceinture scapulaire est trés limitée activementetpassivement.
Sur le plan neurologique, les réflexes ostéo-tendineux sont présents et svmétriques, les troubles sensitifs ne sont pas interprétables, il existe un discret deficit moteur hémicorporel gauche.
Elle doit se faire a des difficultés pour exécuter les actes de la vie courante et se faire aider par une tierce personne.
Compte tenu de ces poloypathologies une reconnaissance en C2 ou C3 est possible".
Il met ainsi en exergue le fait que Mme [B] ne peut exercer une activité professionnelle et a besoin d'une tierce personne dans les actes de la vie courante.
De plus, Mme [B] justifie qu'elle bénéficie depuis 2015 de la PCH , et d'allocation d'adultes handicapés depuis 2016.
Mme [B] remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de troisième catégorie à compter du 29 mars 2018, le jugement du 12 mars 2021 sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 12 mars 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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