Cour de cassation, 05 février 1991. 89-13.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.559
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, que Mme Irma X... a été hébergée dans le service invalides de la Maison de santé protestante de Nîmes du 8 janvier 1977 jusqu'à son décès, le 29 mai 1980 ; que les commissions cantonale et départementale d'admission à l'aide sociale ayant refusé de prendre en charge les frais de séjour de l'intéressée, la Maison de santé protestante a assigné le fils d'Irma X..., M. Benoit X..., en paiement de la somme de 82 497,63 francs ; que M. Benoit X... a soutenu à titre principal que la demande devait être déclarée irrecevable faute, pour le demandeur, d'avoir assigné sa soeur, tenue comme lui à une obligation alimentaire et subsidiairement qu'il convenait pour apprécier ses propres facultés contributives de se placer à l'époque de l'hospitalisation de sa mère ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1989), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli dans son intégralité la demande de la Maison de santé protestante ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'en refusant de limiter la dette de M. X..., malgré la présence d'un autre enfant ayant les mêmes obligations que lui, et en l'absence de solidarité entre les débiteurs d'aliments, l'arrêt aurait violé l'article L. 708 du Code de la santé publique et l'article 208 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a entendu fixer la dette personnelle d'aliments de M. X... en ayant égard, d'une part, aux besoins de Mme Irma X..., qu'elle a évalués au montant de la créance de la Maison de santé, et, d'autre part, à la fortune du débiteur ; qu'elle s'est ainsi conformée aux dispositions de l'article 208 du Code civil qui ne lui imposait pas de diviser ou de limiter cette dette en raison de l'existence d'un autre débiteur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 208 du Code civil ;
Attendu que le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments s'applique seulement lorsqu'il s'agit de fixer la pension alimentaire pour l'avenir ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la Maison de santé protestante la somme réclamée par celle-ci, la cour d'appel a pris en considération les revenus du débiteur en 1985 ; qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte des ressources dont M. X... disposait du vivant de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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