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Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-21.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.105

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 TJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10156 F Pourvoi n° Z 21-21.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 Le directeur général des finances publiques, service de la publicité foncière d'Etampes, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-21.105 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, service de la publicité foncière d'Etampes, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques, service de la publicité foncière d'[Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques, service de la publicité foncière d'Etampes L'arrêt attaqué, critiqué par la direction générale des finances publiques, service de la publicité foncière d'Etampes, encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté que la déclaration d'appel formalisée par la Direction générale des finances publiques le 23 mars 2010 est dépourvue d'effet dévolutif et dit que la Cour d'appel n'est pas saisie du litige opposant les deux parties ; ALORS QUE les observations produites par l'administration le 15 mars 2021 mentionnaient expressément la production de l'annexe de la déclaration d'appel ainsi que la production du document RPVA justifiant de la transmission de l'annexe en même temps que la déclaration d'appel ; que par suite les juges du fond ne pouvaient opposer l'absence de justification quant à la transmission de l'annexe, sans interpeller préalablement l'administration ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la direction générale des finances publiques, service de la publicité foncière d'Etampes, encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté que la déclaration d'appel formalisée par la Direction générale des finances publiques le 23 mars 2010 est dépourvue d'effet dévolutif et dit que la Cour d'appel n'est pas saisie du litige opposant les deux parties ; ALORS QUE dès lors que les chefs critiqués sont visés dans une annexe, qui fait corps avec la déclaration d'appel, la cour d'appel est saisie des chefs mentionnés à l'annexe ; qu'en décidant que la déclaration d'appel était dépourvue d'effet dévolutif au motif qu'elle ne précisait pas les chefs du jugement critiqués, quand l'administration avait joint à sa déclaration d'appel une annexe visant les chefs du jugement critiqués, et notamment le chef du jugement ayant ordonné la publication de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive, la cour d'appel a violé les articles 901 et 562 du Code de procédure civile.

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