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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-20.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.407

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gaillard, société anonyme dont le siège est ... (19e), représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Marie-Françoise X..., épouse B..., demeurant ... (Essonne), 2 / de Mme Monique X..., épouse A..., demeurant ... (16e), 3 / de M. Alain X..., demeurant ... (6e), 4 / de M. Christian X..., demeurant ... (16e), 5 / de M. Daniel X..., demeurant ... (16e), tous pris en leur qualité d'héritiers de leurs parents décédés, M. et Mme Jean X..., ayant été domiciliés ... (16e), 6 / de M. Michel Y..., demeurant ... (16e), 7 / de Mme Geneviève Y..., demeurant ... (16e), 8 / M. Michel-Marie Y..., demeurant ... au Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 9 / de M. Bernard Y..., demeurant ... (16e), 10 / de Mme Z..., demeurant ... (Yvelines), ces quatre derniers pris en tant qu'héritiers de François Y..., décédé le 3 avril 1991, et ayant été domicilié ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Gaillard, de Me Pradon, avocat des consorts X... et Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la société Gaillard ayant invoqué le coût des licenciements en ce qui concerne le préjudice subi en l'absence de réinstallation, la cour d'appel, qui a, sans statuer par des motifs hypothétiques, répondu aux conclusions, en constatant, au vu des rapports d'expertise, que cette société avait la possibilité de se réinstaller sur des terrains correspondant à ses besoins, et qui a fait une exacte application de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 en relevant que le bailleur devait rapporter la preuve d'un préjudice moindre que celui qu'entraînerait la perte du fonds de commerce, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que cette preuve était rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaillard à payer aux consorts X... et Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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