Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/00643

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00643

Date de décision :

3 avril 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 05 juin 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Fouad X... C / Florence Y... épouse X... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00643 - A R R E T No 561 / 08 Prononcé à l'audience publique du cinq juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Fouad X... né le 13 Août 1966 à TLEMCEN ALGERIE de nationalité française sans emploi demeurant... 93100 MONTREUIL représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de Me Nathalie FALGA-PASSICOUSSET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02573 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 23 Mars 2007, enregistrée sous le no 05 / 01651 D'une part, ET : Madame Florence Y... épouse X... née le 23 Avril 1966 à PARIS de nationalité française demeurant... ... 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Chantal LHEZ BOUSQUET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02014 du 25 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Fouad X... a interjeté appel le 20 / 04 / 2007 d'un jugement rendu le 23 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X..., - fixé la résidence des enfants chez la mère et accordé au père au droit de visite médiatisé deux samedi par mois de 14H à 17H, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 150 € par mois. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, qu'il lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances, et réduite à 75 € par mois le montant de la contribution. Il sollicite une nouvelle expertise psychiatrique. L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 20 août 2007 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 12 octobre 2007 ; SUR QUOI, Les parties se sont mariées le 11 mai 1991. De leur union sont nés quatre enfants en 1995, 1997, 1998, 2003. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE : Sur la demande principale : Madame Y... fait le grief à son mari de sa violence. Elle produit pour en justifier : - un certificat médical établit le 16 août 2005 par le docteur Z... qui constate : un oedème du maxillaire droit, - un oedème de la pommette droite, - des trace de coups sur l'abdomen, justifiant une incapacité permanente partielle de 6 jours. - un procès verbal de dépôt de plainte du 15 août 2005, -7 attestations de parents et d'amis qui attestent de l'alcoolisme de Monsieur X..., de son attitude agressive à l'égard de sa femme, confinée dans un rôle de servante, de ses menaces d'amener les enfants en Algérie. - un arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 20 / 03 2008 confirmant un jugement du Tribunal Correctionnel de Narbonne du 23 février 2007, ayant condamné Monsieur X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir porté des coups à sa femme de 15 août 2005. Cet arrêt fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation. Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Sur la demande reconventionnelle : Monsieur X... fait le reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal avec ses enfants le 15 août 2005. Il résulte d'un jugement que Mr X... est poursuivi pour avoir exercé des violences sur son épouse le 15 août 2005. Il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Narbonne pour ces faits, décision confirmé par la Cour d'Appel de Montpellier. Cette décision n'est pas définitive, puisqu'elle fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Il n'en demeure pas moins que l'agression dont Mme Y... a été victime le 15 août 2005 explique et justifie son départ du domicile conjugal, comme elle avait déjà tenté de la faire à plusieurs reprises, alors même que celui-ci n'a jamais hésité à exercer ses violences devant les enfants. Les attestations produites par Monsieur X... concernant sa personnalité, ou leur couple ne remettent pas en cause les violences exercées lorsqu'ils étaient seuls, et ne démontrent pas davantage le moindre grief à l'égard de l'épouse. En conclusion, il ressort de cet examen, en application de l'article 242 du Code Civil, la charge de la preuve de faits à la charge du seul mari constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusif de l'époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE : Sur le droit de visite du père : Il résulte du rapport psychiatrique de l'expert judiciairement commis, le docteur A... que Monsieur X... est atteint d'une dépression bipolaire. Cette situation psychique est à l'origine de la mésentente chronique du sujet avec son épouse. Cette instabilité psychique survenant sur une structure impulsive et dépendante est susceptible de décompensation. Cet état nécessite un suivi psychiatrique régulier afin de prévoir les rechutes extrêmement dommageables pour lui et pour son entourage immédiat. Monsieur X... conteste les termes de ce rapport et produit divers certificats du psychiatre qui le suit, et qui indique que sa dépression est relative à sa séparation, point formellement contesté par l'expert judiciaire. Certes, la séparation n'a pu qu'entraîner un phénomène de décompensation, mais l'expert rappelle que sa maladie était préexistante : il a été notamment hospitalisé dès l'année 2001 aux urgences de Lariboisière. Le médecin de Monsieur X... atteste par un certificat du 10 août 2007 que " l'humeur de Monsieur X... est parfaitement normale... Cet état le rend parfaitement capable de s'occuper de sa famille ". On s'étonne dans ces conditions que Monsieur X... ait fait l'objet de deux hospitalisations du 13 au 19 juillet 2007, puis le 20 juillet 2007, étant rappelé que Monsieur X... a été reconnu handicapé à 8O % par la COTOREP. Enfin, Monsieur X... demande à exercer un droit de visite et d'hébergement alors qu'il a souvent été absent en 2007 au Point Rencontre. Lorsqu'il est venu le 1o septembre, il a été violent avec l'un des enfants. Enfin, Monsieur X... a été expulsé de son logement pour loyers impayés, il n'offre aucune garantie pour recevoir correctement les enfants. La modification de ses droits ne peut résulter que d'une évaluation de la qualité de la relation avec les enfants qui passe nécessairement par la régularité des visites médiatisées, d'autant que Monsieur X... est apparemment dans le déni de son état de santé, de son alcoolisme et de sa violence. Il ne sera pas fait droit à la demande de nouvelle expertise, la Cour étant suffisamment informée par les éléments produits aux débats. Sur le montant de la contribution : Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. * Situation du père : Monsieur X... perçoit l'allocation adulte handicapée, soit 621. 27 €. Mais il demeure chez ses parents. * Situation de la mère : Elle ne vit que des prestations familiales, soit 1 412. 08 € pour quatre enfants à charge. Au vu des revenus des parties, des charges dont il est justifié pour les enfants, il y a lieu de confirmer le montant de la prestation justement évaluée par le premier juge étant rappelé que Monsieur X... vit chez ses parents et que la pension ne représente que 37. 50 € par enfant. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, confirme le jugement rendu le 23 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, Y ajoutant, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de l'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-04-03 | Jurisprudence Berlioz