Section du Contentieux, 24 février 2023. 468423
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
468423
Date de décision :
24 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part d'annuler la décision implicite du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à rétablir son allocation temporaire d'invalidité à compter du 14 juillet 2016, et de lui enjoindre de rétablir sa pension temporaire d'invalidité, d'autre part de condamner l'Etat à lui verser la somme de 62 250 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1802267 du 30 mars 2020, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 38 820 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Par une ordonnance n° 20BX01785 du 18 octobre 2022, enregistrée le 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A.
Par ce pourvoi, enregistré le 29 mai 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de rétablir son allocation temporaire d'invalidité ou de lui attribuer le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, Mme A déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche
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