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Cour de cassation, 17 mai 1995. 92-18.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.247

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 12 juin 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Blois, au profit : 1 / de M. Daniel X..., 2 / de M. Romuald X..., demeurant ensemble Le Haut Bourg, Saint-Bohaire à La-Chapelle-Vendômoise (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 50-9 et R. 50-12 du Code de procédure pénale ; Attendu que le secrétaire de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction transmet, sans délai, copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République et, par lettre simple, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) ; Attendu que pour allouer des indemnités aux consorts X..., la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, relève que le Fonds conclut à un sursis à statuer dans l'attente de justificatifs concernant les ressources de la victime avant son décès, les revenus du requérant, et les justificatifs des frais d'obsèques ; qu'en accueillant les demandes, alors qu'il ne résulte ni de la décision ni des productions, que les documents précités, qui constituaient des pièces annexées au sens de l'article R. 50-12 du Code de procédure civile aient été portés à la connaissance du Fonds, la Commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 juin 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Orléans ; Condamne les consorts X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Blois, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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