Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-80.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.087
Date de décision :
29 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 3 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre Michel X... pour délit d'ingérence, faux et usage, a dit, quant à certains faits, que l'action publique était éteinte par la prescription, et, pour le surplus, qu'il n'y avait pas lieu à suivre ;
Vu l'arrêt du 11 mai 1988 de la chambre criminelle portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulations essentielles du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'ingérence reprochés à M. X... et commis à l'occasion :
- du raccordement à différents réseaux dans la rue du Renard de la commune de Sainte-Marie-des-Champs,
- de l'élagage des arbres dans la rue des Pies,
- des travaux de tout à l'égout dans la rue des Tourterelles,
"aux motifs que l'intérêt qu'un maire peut avoir à effectuer des travaux communaux n'est pénalement sanctionnable que si ce maire l'a pris dans un acte juridiquement isolé, telle une vente ou une location ou dans une adjudication, une entreprise ou une régie dont il avait, au temps de l'acte, l'administration ou la surveillance ;
qu'il n'était pas prétendu que les travaux litigieux eussent été effectués dans le cadre d'un tel acte ; que le droit pénal étant d'interprétation stricte, les faits dénoncés ne constituent pas des délits ;
"alors d'une part que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le délit d'ingérence peut non seulement être commis par un maire à l'occasion d'un acte juridiquement isolé, mais aussi dans le cadre et au bénéfice d'une entreprise au sens commercialiste du terme, dès lors que, au temps de l'acte, le maire en avait, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ; qu'en apportant à l'article 175 du Code pénal une limite qu'il ne comporte pas pour déclarer les faits d'ingérence reprochés au prévenu non constitués, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
"alors d'autre part que, dans son mémoire demeuré sans réponse, la partie civile avait fait valoir qu'en raison d'une obligation générale de surveillance de toutes les affaires de la commune pesant sur le maire, l'inculpé ne pouvait, sans commettre le délit d'ingérence, faire effectuer, par sa propre entreprise de travaux publics, les travaux litigieux dans les trois rues ci-dessus désignées ; que, faute de s'être expliquée sur cette articulation essentielle du mémoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors enfin que, même en l'absence d'un contrat écrit, l'opération réalisée par la commune àl'occasion des travaux effectués dans ces trois artères résultait au moins d'un contrat verbal entre cette dernière et l'entreprise du maire, lequel constituait l'un des actes visés par l'article 175 ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur ces infractions" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'ingérence commise à l'occasion de travaux de réparation d'un trottoir de la commune effectués par l'entreprise personnelle de l'inculpé;
"aux motifs que celui-ci n'avait fait que réparer un trottoir pour le compte de l'entreprise Giffard qui l'avait accidentellement détérioré àl'occasion d'un marché de travaux ; que cette réparation n'avait pas pu être prévue lorsque ce marché avait été passé et que X..., toujours par une interprétation stricte du droit pénal, ne pouvait être suspecté d'avoir pris un intérêt lors de la passation du marché correspondant et qu'il n'était pas surprenant que, pour ce travail ponctuel, l'entreprise Giffard se soit adressée à l'entreprise X..., seule apte apparemment, sur le plan local, à le faire rapidement et à moindre coût ; qu'il n'était pas prétendu que l'entreprise Giffard, ultérieurement, en remerciement en quelque sorte de cette commande, eût été favorisée par le maire dans l'attribution d'un autre marché de travaux ;
"alors, d'une part que, en se fondant, pour déclarer le délit non constitué dans le cadre des rapports entre l'entreprise X... et l'entreprise Delalandre sur les rapports qui sont intervenus entre l'entreprise X... et l'entreprise Giffard, cependant que l'ingérence reprochée au maire à propos de la réfection d'un trottoir de la commune avait été commise dans le cadre des relations de ce dernier avec l'entreprise Delalandre, chargée d'une mission de travaux publics pour la commune, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors d'autre part, qu'il appartenait àl'inculpé, dans le cadre de son obligation de surveillance et d'administration de la commune, de faire effectuer par l'entreprise Delalandre ou par une autre entreprise la réparation du dommage de travaux publics causé par la première ; qu'en effectuant lui-même, pour le compte de cette entreprise, les travaux de réparation du dommage causé par cette dernière qui aurait dû soit l'assurer elle-même soit la confier à une autre entreprise que la sienne, l'inculpé, qui, au surplus, ne conteste pas que son entreprise a été rémunérée pour y procéder, a effectivement commis le délit d'ingérence qui lui est reproché et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de le reconnaître" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef d'ingérence à propos des travaux confiés par l'entreprise Lefèbvre à l'entreprise X... ;
"aux motifs que vraisemblablement il y avait eu là violation d'une règle d'exécution des marchés publics, de nature, peut-être, à entraîner des sanctions administratives, mais que, pour qu'il y ait ingérence de X... sanctionnable pénalement, il faudrait établir que les relations entre les deux entreprises étaient telles que ce dernier puise être suspecté d'avoir favorisé l'entreprise Lefèbvre et que rien dans le dossier d'instruction ne permettait de le dire ;
"alors que, l'article 175 du Code pénal, trouve application chaque fois que l'une des personnes qu'il vise trouve directement ou par personne interposée, un intérêt dans l'acte dont elle avait la surveillance ou l'administration ; que ce texte ne subordonne la constitution du délit à aucune autre condition ; que, dès lors, la chambre d'accusation qui a admis l'existence d'une violation d'une règle d'exécution des marchés publics devait prononcer le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ; qu'en refusant de le faire pour les motifs susénoncés qui ajoutent au texte une condition d'application qu'il ne comporte pas, la chambre d'accusation l'a purement et simplement violé" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et 148 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les faux et usage de faux en écritures publiques commis à l'occasion de l'achat par la commune d'un terrain destiné à l'implantation d'une zone d'activités ;
"aux motifs que, en février 1987, X... avait transmis au commissaire de la République, préfet de Seine-Maritime, autorité de tutelle compétente, un "extrait du registre des délibérations du conseil municipal" relatif à l'achat par la commune d'un terrain destiné à l'implantation d'une zone d'activités, ce terrain à rétrocéder en partie à une société Michel Boivin devant y exploiter un garage (cette délibération en date du 19 décembre 1986), extrait aux termes duquel le conseil municipal disait accepter les plans de situation, les plans de masse, le règlement de lotissement, le rapport de présentation, alors que le plan de situation joint à l'extrait susvisé parce que daté du 24 décembre 1986 ne pouvait avoir été accepté le 19 précédent, mais que ce plan, selon Daniel Z..., était "connu de tous les conseillers" et qu'il se pouvait que l'on ait montré alors un plan de situation ayant été établi précédemment pour la cession d'une parcelle voisine, que si "le garage Boivin n'était pas tracé", il avait vu un plan de masse, que le règlement de lotissement non montré au conseil municipal renvoyait habituellement au POS connu rapidement de tous les conseillers, que le rapport de présentation pas plus montré au conseil municipal était un document purement administratif, Z... précisant que le "conseil municipal avait donné plein pouvoir à M. le maire pour les formalités administratives" ; que, sur l'extrait susvisé, il est indiqué que les travaux d'aménagement étaient terminés alors qu'ils ne l'auraient alors pas été ; que, certes, l'extrait est différent de ce que est reporté beaucoup plus succinctement au registre des délibérations du conseil municipal, étant cependant remarqué qu'en ce qui concernait les terrains à céder dans cette zone d'activités, il était mentionné à ce registre que le maire était, à l'unanimité, autorisé à signer les actes de vente correspondants et à accomplir toutes les formalités administratives ; que tout cela montrait une administration communale bien peu rigoureuse, mais que X..., lorsqu'il avait signé l'extrait susvisé, n'avait pu avoir la volonté de porter un préjudice même éventuel à sa commune et donc à des contribuables de celle-ci dont Boulen ;
"alors que cause nécessairement un préjudice aux membres du conseil municipal et aux contribuables de la commune le fait, pour un maire, de fabriquer des extraits de délibérations du conseil municipal qui n'ont jamais eu lieu ou qui n'ont pas eu lieu dans les conditions décrites par le prétendu extrait pour obtenir des autorités de tutelle des autorisations qui n'auraient pas été autrement obtenues ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel qui a constaté que le prétendu extrait de la délibération du conseil municipal du 19 décembre 1986 transmis au commissaire de la République, préfet de la Seine-Maritime, était différent de ce qui figurait au registre des délibérations du conseil municipal et a relevé un certain nombre de circonstances caractérisant toutes un faux matériel, a nié l'existence d'un préjudice pour dire n'y avoir lieu à suivre contre le maire des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Michel X... pour délit d'ingérence, faux et usage, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre Michel X... charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens, qui ne visent pas la prescription de l'action publique et se bornent àdiscuter les motifs dont les juges ont déduit l'insuffisance des charges, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile est admise en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale à formuler, àl'appui de son seul recours, contre un arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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