Cour de cassation, 05 décembre 1996. 93-80.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.536
Date de décision :
5 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur les pourvois formés par : - A... Philippe,
1°) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 octobre 1992, qui a rejeté les exceptions de nullité de procédure;
2°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 5 janvier 1995, qui, pour banqueroute et complicité, faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 83, 84, 648 et suivants du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 22 octobre 1992 a rejeté l'exception de nullité de toute la procédure subséquente à l'ordonnance du président du tribunal du 29 mars 1983 prononçant le dessaisissement de M. Badie, juge d'instruction, au profit de M. X..., tirée de l'absence au dossier de l'original ou de la copie certifiée conforme de la requête du procureur de la République de
Grasse du 29 mars 1983 lui demandant ce dessaisissement;
aux motifs qu'il résulte du procès-verbal établi par le substitut du procureur de la Z... Henri Leroy et du dossier qui y est joint que cette requête figure en original dans une procédure n° 191/82 suivie contre X... devenu Louis Y... du chef d'escroquerie (D 32), la requête figurant à la cote D 69 de la procédure étant une reproduction en photocopie en tous points conforme à l'original; que cette requête est en outre visée dans l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 29 mars 1983 (D 70);
"'alors, d'une part, que le président du tribunal ne peut ordonner le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que sur requête motivée du procureur de la République; que l'absence au dossier de la procédure de l'original ou de la copie certifiée conforme par le greffier de cette requête entraîne la nullité de l'ordonnance de dessaisissement et de toute la procédure subséquente comme sanction des règles d'ordre public régissant l'organisation et la composition des juridictions; que, si, en cas de disparition de cette pièce, les mentions portées sur d'autre actes de la procédure permettent d'en établir l'existence, tel n'est pas le cas d'un procès-verbal établi par le substitut du procureur de la République attestant que l'original de la requête figure dans une autre procédure non visée par le dessaisissement et que la photocopie non certifiée conforme, seule produite, est identique à cet original, dès lors que ce procès-verbal a été établi par le ministère public pour les besoins de la cause postérieurement au jugement de première instance prononçant l'annulation de la procédure et qu'il ne constitue pas un acte de la procédure;
"et alors, d'autre part, que le dossier de la procédure ne contient aucune pièce de la procédure n°191/82, laquelle n'est d'ailleurs visée ni par l'ordonnance de dessaisissement ni par la copie simple de la requête; que cette procédure, non produite au dossier, ne permet donc pas d'établir l'existence de cette requête;
"et alors, enfin, que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 28 mars 1983 se borne à mentionner :
"vu l'avis de M. le procureur de la république", sans préciser ni la forme ni le sens de cet avis; qu'ainsi cette ordonnance, qui ne fait aucune référence expresse à la requête du 29 mars 1983, n'établit nullement l'existence d'une requête motivée, conforme aux exigences de l'article 84 du Code de procédure pénale";
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure subséquente à l'ordonnance du président du tribunal prononçant le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre magistrat instructeur, en l'absence au dossier de l'original de la requête du procureur de la République à cette fin, l'arrêt attaqué relève qu'un procès-verbal du parquet établit que cette requête - commune à plusieurs informations - figure en original dans un autre dossier et que sa photocopie, cotée à la présente procédure, est une reproduction en tous points conforme à l'original; que ladite requête est d'ailleurs visée dans l'ordonnance du président du tribunal;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'absence ou la disparition d'une requête du ministère public ne saurait constituer une cause de nullité si les mentions portées sur d'autres actes établissent son existence et en reproduisent la teneur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué du 5 janvier 1995 a déclaré Philippe A... coupable des délits de banqueroute, complicité de banqueroute, faux et usage de faux;
"alors, d'une part, que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par les juges du fond; qu'il résulte des constatations du jugement du 12 novembre 1991 et de celles de l'arrêt avant dire droit du 22 octobre 1992 que Philippe A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction du 14 avril 1987, et non du 14 avril 1989 comme l'indique de façon erronée le seul arrêt du 5 janvier 1995; que plus de 3 ans se sont donc écoulés entre cette ordonnance et la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel de Grasse le 12 novembre 1991, sans qu'aucun acte interruptif de prescription n'ait été effectué durant ce délai; que, en omettant de constater la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué a violé les dispositions sus-visées;
"et alors, d'autre part, que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, la citation délivrée au prévenu n'a pour objet que d'informer ce dernier du jour et de l'heure de l'audience; qu'une telle citation ne constitue donc pas un acte de poursuite mais une simple mesure d'administration judiciaire, insusceptible d'interrompre la prescription; qu'ainsi la seule citation signifiée à Lopinto le 11 avril 1990 fixant au 30 mai 1990 la date de l'audience devant le tribunal correctionnel, n'a eu aucun effet interruptif de prescription, laquelle s'est trouvée acquise le 14 avril 1992";
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute, abus de biens sociaux, faux et usage, par ordonnance du juge d'instruction en date du 14 avril 1987, Philippe A... et ses coïnculpés ont été cités à comparaître à l'audience du 30 mai 1990, suivant actes délivrés à la requête du ministère public à partir du 11 avril 1990;
Qu'en l'état de ces actes de poursuite, interrompant la prescription de l'action publique à l'égard de tout auteur, co-auteur ou complice, moins de trois ans après l'ordonnance de renvoi, l'exception soulevée par le moyen ne peut être admise;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué du 5 janvier 1995 a refusé de constater que la procédure pénale suivie à l'encontre de Philippe A... avait excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 1 de la Convention susvisée et a refusé de sanctionner ce dépassement par la nullité des poursuites;
"aux motifs que les avocats des prévenus ont eu connaissance de la procédure suivant les règles de droit applicables, ce qui leur a permis de soulever diverses exceptions de nullité, contribuant ainsi à rallonger le délai de la procédure; que la longueur de ce délai, justifié par les investigations et les divers incidents de procédure soulevés, ne constitue pas une violation des droits de la défense;
"alors, d'une part, que ni la complexité de l'affaire ni les exceptions de nullité soulevées pour la première fois devant le tribunal correctionnel ne sont de nature à justifier les quatre années d'instruction, durée imputable essentiellement à la perte de l'original de la commission rogatoire internationale du 13 mars 1984 et des pièces d'exécution, ce qui a nécessité la délivrance de deux nouvelles commissions rogatoires les 28 novembre 1985 et 21 juin 1986; que les éléments ne justifient pas non plus les huit années de phase de jugement, et en particulier le délai de près de cinq ans qui s'est écoulé entre l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel le 15 avril 1987 et la comparution des parties devant le tribunal correctionnel de Grasse le 12 novembre 1991, ainsi que le délai de deux ans et demi écoulé entre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 octobre 1992 rejetant les exceptions de procédure et l'arrêt attaqué; qu'en refusant de constater la violation du droit reconnu à l'arrêt attaqué par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à être jugé dans un délai raisonnable, bien que la procédure proprement dite ait duré douze années, sans compter les trois années d'enquête préliminaire, la cour d'appel a violé les dispositions sus-visées;
"et alors, d'autre part, que la durée excessive d'une procédure pénale, en violation des dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit nécessairement être sanctionnée par sa nullité; qu'en effet, une sanction pénale qui intervient trop longtemps après les faits n'a plus aucun caractère rétributif ni aucune justification sociale, le danger causé à la société par le délinquant ayant disparu ;
qu'en l'espèce il convenait d'annuler la procédure, aucune sanction adéquate n'étant plus susceptible d'être prononcée à l'encontre de l'arrêt attaqué quinze ans après les faits";
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure tirée du non-respect du délai raisonnable, en violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, n'en entraîne pas la nullité, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 130 et 132-2° de la loi du 13 juillet 1967, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 59, 60, 402 et 403 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué du 5 janvier 1995 a reconnu Philippe A... coupable de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds;
"aux motifs que, du mois de mai au mois d'août 1979, Philippe A... s'est chargé d'escompter sur les comptes de la société Phi-Trading, où il avait des responsabilités, des effets créés au bénéfice de la société SMET d'une valeur totale de 364 000 francs ;
qu'en contrepartie du service rendu Philippe A... percevait une commission sur le montant des opérations; que ces opérations d'escompte sont constitutives de moyens ruineux, en l'occurrence le versement de commissions, pour se procurer des fonds, alors que la société SMET était en état de cessation des paiements et ce afin de retarder l'ouverture d'une procédure collective; que Philippe A..., qui moyennant rétribution a escompté les effets et connaissait parfaitement la situation de la société SMET, s'est rendu coupable de complicité du délit commis par les gérants de droit et de fait de cette société;
"alors que la commission versée par une entreprise à l'escompteur des effets de commerce dont elle est bénéficiaire n'est que la juste rémunération du service rendu; que de telles opérations d'escompte ne sont susceptibles de devenir pour l'entreprise des moyens ruineux pour se procurer des fonds que si les commissions versées à l'occasion de ces opérations ont un caractère excessif ;
qu'en se bornant à constater, pour déclarer Philippe A... coupable de complicité de banqueroute, qu'il avait perçu des commissions en rémunération des opérations d'escompte d'effets dont la SMET était bénéficiaire, sans expliquer en quoi ces commissions avaient un caractère excessif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 130 et 133 de la loi du 13 juillet 1967 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 59 et 60 du Code pénale, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué du 5 janvier 1995 a déclaré Philippe A... coupable de complicité de banqueroute par détournement d'actif;
"aux motifs que cette infraction est établie, la société SMET (cogérée en droit et en fait par Lopinto, Cracchiolo et Bati) ayant été créée pour reprendre le portefeuille de marchés de la SCEG, évalué à 5 000 000 francs, et la société SCEG et SMET, évalués à 6 000 000 francs; que A... sera déclaré coupable en qualité de complice, puisque n'ayant pas accompli d'acte de gestion positif dans les sociétés SCEG et SMET, mais ayant secondé Bati en sa qualité de collaborateur et ayant contribué à la disposition de l'actif des sociétés en sa qualité de dirigeant de la société IREB;
"alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société SMET a été créée avec l'accord des créanciers de la SCEG afin de reprendre les marchés de celle-ci, et que la société IREB a, quant à elle, été autorisée à prendre les fonds de commerce de la SCEG et de la SMET en location-gérance par un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 18 octobre 1979, dans le cadre du règlement judiciaire de ces deux sociétés; qu'aucune de ces opérations de transfert de marchés ne pouvait dès lors constituer le délit de banqueroute, lequel suppose un détournement ou une dissimulation de tout ou partie, de l'actif du débiteur à l'insu des créanciers et en fraude de leurs droits; qu'en l'absence de tout fait principal punissable Philippe A... ne pouvait donc être déclaré coupable de complicité;
"et alors, d'autre part que, pour déclarer constitué le délit de banqueroute, l'arrêt attaqué s'est borné à constater la disparition de l'actif des sociétés SCEG et SMET; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette disparition était imputable à des actes volontaires de détournement ou de dissipation accomplis par les prévenus sur l'actif des sociétés dont ils avaient tout à fait légalement repris les marchés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
"et alors, enfin, que, en tout état de cause, les juges du fond qui condamnent un prévenu pour complicité d'une infraction sont tenus de constater l'accomplissement par celui-ci d'un fait de participation consciente à cette infraction; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Philippe A... coupable de complicité de banqueroute par détournement d'actif, qu'il avait secondé Bati en sa qualité de collaborateur et avait été le gérant de la société IREB, tout en constatant qu'il n'avait accompli aucun acte de gestion positif dans la gestion des sociétés SCEG et SMET, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 130 et 131 de la loi du 13 juillet 1967, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué du 5 janvier a déclaré Philippe A..., en sa qualité de gérant de droit de la société IREB jusqu'au 12 décembre 1980, coupable de banqueroute pour s'être abstenu de tenir la comptabilité de cette société avant que la liquidation des biens n'en soit prononcée;
"alors que, aux termes de l'article 131 de la loi du 13 juillet 1967, le délit de banqueroute pour tenue irrégulière de comptabilité par un dirigeant social est une infraction intentionnelle ;
qu'en se bornant a relever l'existence de l'élément matériel de ce délit, sans constater la mauvaise foi du prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision";
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 179 du Code de procédure pénale, 147, 150 et 151 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué du 5 janvier 1995 a déclaré Philippe A... coupable de faux et usage de faux;
"aux motifs que, pour justifier, au moins pour partie, le prélèvement de commissions à l'occasion d'opérations d'escompte effectuées par la société Phi-Trading, Philippe A... a établi au nom de Phi-Trading sur la société SMET trois fausses factures intitulées "commission sur travaux grands travaux de l'Est" pour la première, et "commissions sur situation travaux grands travaux de l'Est" pour les deux autres, avec sur chaque facture la mention "facture soldée" par l'encaissement d'effets dont le montant précisé correspondait aux effets escomptés après endos de SMET au profit de Phi-Trading; que Philippe A..., auteur de ces factures ayant servi à masquer les opérations frauduleuses d'escompte effectuées pour permettre la survie de la société SMET, pourtant en état de cessation des paiements;
"alors, d'une part, qu'il résulte des propres constations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de renvoi de Philippe A... devant le tribunal correctionnel ne faisait nullement état de trois fausses factures établies par Philippe A... au nom de la société Phi-Trading sur la société SMET, destinées à justifier le prélèvement de commissions à l'occasion d'opérations d'escompte effectuées par Phi-Trading; qu'en se prononçant ainsi sur des faits qui n'étaient pas visés par la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs;
"et alors, d'autre part, que le délit de faux suppose l'altération de la vérité dans un document faisant la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques; que les factures établies par Philippe A..., dès lors qu'elles portaient la mention "soldée", n'étaient pas susceptibles de constituer en sa faveur des titres faisant preuve d'obligations à la charge de la société SMET ;
qu'elles ne constituaient donc pas des faux au sens des articles 147 et 149 anciens du Code pénal, et 441-11 du nouveau Code pénal;
"et alors, enfin, que le faux n'est punissable que s'il est susceptible de causer un préjudice à autrui; qu'en énonçant que Philippe A... avait établi trois fausses factures au nom de la société Phi-Trading sur la société SMET pour justifier le prélèvement de commissions à l'occasion d'opérations d'escompte effectuées par la société Phi-Trading, sans constater en quoi ces factures, qui n'impliquaient pas en elles-mêmes un préjudice dès lors qu'elles portaient la mention "soldée", étaient susceptibles de causer un préjudice à la société SMET ou à la société Phi-Trading, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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