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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 23/05062

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05062

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

- N° RG 23/05062 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 25/00559 N° RG 23/05062 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITG Le CCC : dossier FE : -Me DELMAS -Me [Localité 16] -Me MEURIN -Me MAGERAND -Me LIEGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2025 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/05062 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITG ; PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] Madame [H] [Z] [U] Monsieur [D] [M] [P] [K] [Adresse 1] Monsieur [I] [L] [Adresse 17] ROYAUME UNI Monsieur [C] [S] [Adresse 8] Monsieur [O] [V] [Adresse 14] représentés par Me Clémentine DELMAS, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante DEFENDERESSES La Société AMI ILE DE FRANCE venant aux droits de la société cabinet [Localité 15] [Adresse 11] représentée par Me Roxane BOURG, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante S.A.S. ANI (EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ORPI PLESSIS) [Adresse 10] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A.S. SERGIC prise en son établissement secondaire situé [Adresse 19] [Adresse 13] [Localité 12] représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES L’immeuble qui se situait [Adresse 5] était soumis au statut de la copropriété. Il a été notamment été géré et administré successivement par les syndics suivants : - la cabinet [Localité 15], aux droits et obligations duquel vient la société Ami Ile-de-France (AMI IdF), jusqu’au 13 décembre 2016; - la société ANI(Orpi) du 13 décembre 2016 au 13 décembre 2017; - la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (Sergic) de fin 2017 à fin 2022. La Sergic est assurée auprès de la société Axa France Iard. En 2014, des désordres affectant l’immeuble ont été constatés. Des travaux ont été réalisés : renforcement d’une voûte menaçante de ruine et reprise d’un soubassement endommagé par diverses infiltrations. D’autres désordres sont apparus dans le sous-sol. Le 30 mars 2016, la société Ingénierie des Structures et Réhabilitation (ISER) a établi un compte rendu d’une visite conjointe qu’elle a effectuée le 17 février 2016 avec le cabinet [Localité 15]. Elle a indiqué dans ce compte rendu que les fissures constatées “peuvent être la conséquence de mouvements de sol. Dans ces conditions, nous recommandons une étude géotechnique destinée à caractériser le terrain naturel. De cette manière, les préconisations de reprises pourront être bien ciblées.” La société AMI IdF a démissionné et convoqué une assemblée générale le 13 décembre 2016 au cours de laquelle la société Ani (Orpi) a été désignée en qualité de syndic. La société Ani (Orpi) a confié une mission d’expertise amiable à la société Lamy Expertise, laquelle a établi un rapport de ses constatations et avis le 9 octobre 2017. Lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2017, la Sergic a été syndic en lieu et place de la société ANI (Orpi). A la demande de la Sergic, la société Geoexperts a réalisé un diagnostic géotechnique de la copropriété en février 2019 et le cabinet ATTEA Architecte un rapport de visite le 17 décembre 2019. Par courrier en date du 3 mars 2021, la maire de [Localité 18] a mis en demeure la Sergic de lui transmettre, dans les 48h, un nouveau rapport d’expertise portant sur la confortation et/ou l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18], sous peine de prise d’un arrêté de péril imminent le samedi 6 mars 2021 à 16 heures. Le 6 mars 2021, le maire de [Localité 18] a pris un arrêté de péril imminent concernant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 18]. La Segic a confié au BET Clar’Equeaux une mission consistant à donner son avis sur la sécurisation de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 18]. Le BET Clar’Equeaux a rendu son rapport le 24 mars 2021. A la requête de la commune de Dammartin-en-Goële, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné, le 3 avril 2021, une mesure d’expertise et a désigné M. [W] [E] en qualité d’expert. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 5 avril 2021. Autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux du 13 octobre 2021, la commune de Dammartin-en-Goële a fait assigner en référé à heure indiquée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Dammartin-en-Gële, représenté par son syndic en exercice, la Sergic, pour se voir notamment autoriser à faire exécuter d’office, aux frais du syndicat des copropriétaires, les travaux de démolition de l’immeuble. En cours d’instance, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 4 mai 2022, aux termes duquel, les copropriétaires ont accepté de céder à la commune la propriété de l’immeuble moyennant la somme de 1 euro symbolique, en contrepartie de la prise en charge par la commune à ses frais de la démolition de l’immeuble. Ils ont également consenti au versement à la commune de la somme de 19 507,33 euros à titre d’indemnité (prise en charge partielle des frais résultant directement de l’état de péril grave et imminent de démolition effective de l’immeuble). Cet accord a été homologué par une décision du 15 juin 2022. Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, M. [O] [V], M. [C] [S], M. [I] [L], M. [D] [M] [P] [K], Mme [H] [A] [X] [J], M. [Y] [T], copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] Dammartin-en-Gële, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Sergic pour voir juger que celle-ci, en qualité de syndic de copropriété professionnel, a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la condamner à leur verser diverses sommes d’argent en réparation de leurs préjudices. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 janvier 2024, la Sergic a fait assigner en intervention forcée la société Axa France Iard, la société AMI Ile-de-France et la société ANI (exerçant sous le nom commercial Orpi Plessis) pour les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le 13 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale. Suivant ordonnance en date du 14 octobre 2024, il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés ANI (Orpi Plessis) et AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic [Localité 15]. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2025, la Sergic demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ❖ Juger que l’action de la Société d’Etudes et de réalisation de Gestion Immobilière de Construction - Sergic est recevable; ❖ Ordonner à Monsieur [O] [V], Monsieur [C] [S], Monsieur [I] [L], Monsieur [D] [M] [G] [K], Madame [X] [J], Monsieur [Y] [T], ainsi qu’au Cabinet [Localité 15] (devenu AMI Ile-de-France) et au syndic ANI (exerçant sous le nom commercial Orpi Plessis) de produire les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des années 2012 et 2014; ❖ Ordonner au syndic ANI (exerçant sous le nom commercial Orpi Plessis) de produire le procès-verbal de transmission des archives de la copropriété; ❖ Débouter Monsieur [O] [V], Monsieur [C] [S], Monsieur [I] [L], Monsieur [D] [M] [G] [K], Madame [X] [J], Monsieur [Y] [T], ainsi qu’au Cabinet [Localité 15] (devenu AMI Ile-de-France) et au syndic ANI (exerçant sous le nom commercial Orpi Plessis) de toutes leurs demandes, fins et conclusions; ❖ Condamner Monsieur [O] [V], Monsieur [C] [S], Monsieur [I] [L], Monsieur [D] [M] [G] [K], Madame [X] [J], Monsieur [Y] [T], ainsi que le Cabinet [Localité 15] (devenu AMI Ile-de-France) et le syndic ANI (exerçant sous le nom commercial Orpi Plessis) à verser 2 000 euros à Sergic au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, M. [O] [V], M. [C] [S], M. [I] [L], M. [D] [M] [P] [K], Mme [H] [Z] [N] [J] et M. [Y] [T] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 138 et 142 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter la société Sergic de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] [V], Monsieur [C] [S], Monsieur [I] [L], Monsieur [D] [M] [P] [K], Madame [X] [J] et Monsieur [Y] [T]; - Condamner la société Sergic à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société Sergic à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société Sergic à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société Sergic à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - N° RG 23/05062 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITG - Condamner la société Sergic à payer à Monsieur [D] [M] [P] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société Sergic à payer à Monsieur Madame [X] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société Sergic aux entiers dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic [Localité 15], demande au juge de la mise en état de : Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment l’article 18-2, et le décret du 17 mars 1967, et notamment les articles 11 et 33, Vu les articles L.131-1 et suivants, et R.131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, Vu les articles 10, 14, 17, 18, 19, 10-1, 14-1 et 19, et 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 122, 123, 125 et suivants, 31 du code de procédure civile, Vu les articles 1992 du code civil, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, et les articles 1227 et 1228 du même code, Vu les articles 122 et suivants, 514, 563, 564, 565, 566 du code de procédure civile, Déclarer la société AMI Ile-de-France recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre principal, et in limine litis, Déclarer la société Sergic irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AMI Ile-de-France pour cause de prescription; A titre subsidiaire, Débouter la société Sergic de toutes ses demandes, fins et action à l’encontre de la société AMI Ile-de-France; En tout état de cause, Condamner la société Sergic à payer à la société AMI Ile-de-France à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la société Sergic en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société ANI (OrpiPlessis) demande au juge de la mis en état de : - Débouter la société Sergic de ses demandes à l’encontre de la société ANI; - Condamner la société Sergic à régler à la société ANI une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident; - Condamner la société Sergic ou tout succombant aux entiers dépens du présent incident. MOTIVATION Sur la prescription La société AMI Ile-de-France soutient que : - lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2017, le syndic Sergic a été désigné en lieu et place de la société ANI; - ainsi, dès la remise des pièces et archives de la copropriété par le syndic ANI (ORPI) en décembre 2017, le syndic Sergic était en mesure de déterminer si l’ensemble des pièces et archives lui avait été transmises, notamment les procès-verbaux des assemblées générales sur 10 ans.; - faute d’avoir agi, en son nom et au nom du syndicat des copropriétaires pour la remise des pièces et archives sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans le délai imparti de 5 ans à compter de la remise des pièces et archives, il est patent que le syndic Sergic, devenu syndic de la copropriété le 13 décembre 2017, est prescrit dans ses demandes de communication des procès-verbaux des assemblées générales de 2010 à 2013; - il s’agit d’une demande formulée le 04 avril 2025, dans des conclusions d’incident, plus de 8 ans après sa prise de mandat de syndic le 13 décembre 2017; - au surplus, elle a perdu son mandat le 13 décembre 2016; - ainsi, après la transmission des archives de la copropriété, elle n’avait plus aucune obligation à conserver les documents transmis; - enfin, on peine à comprendre cette demande purement dilatoire et criante de mauvaise foi, a fortiori via des conclusions d’incident, alors même que la société Sergic verse elle-même aux débats les pièces suivantes : le PV d’AG du 19 novembre 2013 et le PV d’AG du 19 novembre 2014 et que dans le même temps, les demandeurs à l’instance ont versé aux débats, le 08 janvier 2025 : le PV d’AG du 09 novembre 2011, la convocation et l’ordre du jour de l’AG du 30 octobre 2012 (Pièce demandeurs n°43); - l’action de Sergic contre elle est donc prescrite et devra être déclarée irrecevable à son encontre. ❖ La société Sergic fait valoir que : - contrairement à ce que prétend AMI IDF, l’incident qu’elle a soulevé n’est pas fondé sur l’article 18-2 de la loi du juillet 1965 et n’est pas soumis à l’article 2224 du code civil; - en effet, elle ne cherche pas à engager la responsabilité d’AMI IDF pour non-communication des archives du syndicat, mais seulement à obtenir communication des éléments nécessaires à l’organisation de sa défense; - il s’agit d’un incident de procédure visant à garantir la défense de ses intérêts, dans le respect du principe du contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile; - en effet, les articles 142 et 138 du code de procédure civile prévoient que toute partie qui entende faire état d’une pièce détenue par une autre partie ou par un tiers, peut solliciter du juge saisi de l’affaire qu’il ordonne la production de ces pièces aux parties concernées; - elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires qui recherchait sa responsabilité pour une prétendue inaction fautive dans l’exécution de son mandat; - or, les éléments révélés au cours de la procédure et au fil des productions successives de chacune des parties ont révélé que la cause des dommages a été connue bien antérieurement à son entrée en fonction, remontant à au moins 2013, à savoir pendant le mandat du cabinet AMI IDF. - il convient donc de vérifier si cette connaissance ne remonte pas à avant 2013; - c’est pourquoi, il est fait sommation à ses prédécesseurs ainsi qu’aux copropriétaires demandeurs de les lui communiquer; - en second lieu, selon l’article 2224 du code civil, la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle celui qui agit avait connaissance des faits; - ni ANI ni AMI IDF ne démontrent lui avoir transmis les archives de la copropriété, comme elles auraient dû le faire en application de l’article 18-2 de la loi de juillet 1964; - il n’est donc pas démontré, contrairement à ce que prétend AMI IDF, qu’elle aurait eu connaissance de l’historique de la copropriété au moment où elle avait repris le mandat de syndic de la copropriété en 2018; - à ce titre, il est donc demandé d’ordonner aussi à ANI, anciennement Orpi, de produire le procès-verbal de transmission des archives de la copropriété qu’elle prétend lui avoir communiqué; - sans les archives de la copropriété, elle n’avait pas connaissance de l’historique de la copropriété et de la possibilité que les désordres soient en lien avec la gestion de la copropriété par ses prédécesseurs; - elle n’avait donc pas d’intérêt à agir contre ses prédécesseurs pour obtenir la communication des archives de copropriété; - ce n’est qu’au moment où elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires, le 25 octobre 2023, qu’elle a eu connaissance des faits lui permettant d’agir contre ses prédécesseurs; - le délai de cinq ans n’a donc pas pu commencer à courir au moment où elle avait pris ses fonctions de syndic; - si ce délai devait s’appliquer, il ne commencerait à courir qu’à compter de la date de signification de l’assignation, le 25 octobre 2023, date à laquelle elle a eu connaissance des faits; - le délai aurait alors couru jusqu’au 25 octobre 2028; - dès lors, la demande communication de pièces qu’elle a présentée dès le 9 décembre 2024 et soumise au juge de la mise en état le 4 avril 2025 n’est pas prescrite. ❖ Le juge de la mise en état, La société Sergic fonde sa demande de communication de pièces sur les articles 138 et 142 du code de code procédure civile et non sur l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’article 138 du code de procédure civile dispose que “si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.” Aux termes de l’article 142 du même code, “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.” L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 concernent les syndics qui se succèdent. Or, la société Sergic n’a pas succédé à la société Ami Ile-de-France mais à la société mais à la société ANI (Orpi). C’est donc à tort que la société Ami Ile-de-France oppose à la Sergic les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est pas fondée et sera rejetée. Sur la demande de communication de pièces La Sergic expose que : - selon les articles 142 et 138 du code de procédure civile, toute partie qui entend faire état d’une pièce détenue par une autre partie ou par un tiers, peut en demander la production et peut solliciter du juge saisi de l’affaire qu’il ordonne la production de ces pièces aux parties concernées; - par conclusions régularisées pour l’audience du 10 février 2025 dans le cadre de la procédure au fond, elle avait enjoint aux demandeurs et au cabinet [Localité 15] (devenu AMI Ile-de-France) et au syndic ANI (exerçant sous le nom commercial Orpi Plessis) de communiquer les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013; - le syndicat des copropriétaires a produit les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires pour les années 2010 et 2011; - toutefois, les procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2012 et 2014 n’ont pas été produits; - la production de ces pièces est pourtant essentielle car les informations qu’elles contiennent sont nécessaires à la défense de ses intérêts; - en effet, à l'appui de leurs prétentions dirigées contre elle, les membres du syndicat lui reprochent de n’avoir pris aucune mesure pour entretenir l’immeuble; - cela étant, il ressort des conclusions des demandeurs que les syndics AMI IDF et ANI, qui lui ont précédé dans la gestion de l’immeuble, avaient connaissance des dommages affectant l’immeuble depuis au moins 2013, antérieurement à sa prise de fonctions; - il est donc nécessaire que, pour assurer sa défense, elle puisse connaître l’ensemble des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires avant et après la prise de connaissance des dommages, et notamment les années 2012 et 2014, qui ont directement précédé et succédé la prise de connaissance des dommages par le cabinet AMI IDF qui était alors le syndic pour cette copropriété; - il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité pour faute en cas de “manque d’entretien” de la copropriété; - à ce titre, il importe de savoir si des travaux d’entretien avaient été fixés à l’ordre du jour des assemblées générales de l’immeuble et si ces travaux avaient été votés par les copropriétaires; - en effet, ces derniers ne sauraient reprocher aux syndics de ne pas avoir entrepris de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble s’ils s’étaient opposés à leur exécution; - la production de l’ordre du jour pour l’année 2012, qui a été communiqué avec les dernières conclusions des copropriétaires ne suffit donc pas pour lui permettre de connaître l’historique des délibérations et de se défendre contre les manquements qui lui sont reprochés; - la demande de communication est formulée notamment contre six copropriétaires, qui ont nécessairement reçu les procès-verbaux d’assemblées générales; - par ailleurs, contrairement à ce que font écrire les copropriétaires, elle n’a pas le procès-verbal d’assemblée générale pour 2014 en sa possession : le bordereau de communication de pièces transmis avec ses dernières conclusions au fond le 6 décembre 2024 indiquait que sa pièce n°18, censée correspondre au procès-verbal du 19 novembre 2014, était “réservée”; - en effet, cette pièce désignait en réalité le procès-verbal d’Assemblée général du 19 novembre 2013, ce qui correspond à sa pièce n°17; - de plus, contrairement à ce que les demandeurs, ANI et AMI IDF (anciennement ANI) semblent prétendre dans leurs conclusions au fond, elle n’a jamais eu communication de ces procès-verbaux d’assemblée générale; - en effet, les archives du syndicat ne lui avaient pas été transmises, comme elles auraient dû l’être en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis; - ANI et AMI IDF démontrent toute l’étendue de leur mauvaise foi car elles prétendent, d’une part, qu’elles n’auraient pas les procès-verbaux d’assemblée générale en leur possession, et d’autre part, que’elle devrait les avoir car elles lui auraient transmis les archives de la copropriété en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965; - or, si comme elles le prétendent, elles lui avaient transmis ces archives, elles auraient nécessairement les procès-verbaux de transmission pour le prouver. ❖ M. [O] [V], M. [C] [S], M. [I] [L], M. [D] [M] [P] [K], Mme [H] [Z] [N] [J] et M. [Y] [T] indiquent que : - la société Sergic instrumentalise la juridiction de céans et n’est pas à une contradiction près dans ce dossier, pour preuve, elle verse au pied de ses conclusions d’incident les procès-verbaux d’assemblées générales du 19 novembre 2013 et du 19 novembre 2014, assemblées générales dont elle dit ne pas avoir connaissance et dont elle sollicite la communication par cette procédure d’incident; - contrairement aux affirmations de la société Sergic, ils ont communiqué les pièces en leur possession par RPVA dès le 08 janvier 2025; - le 08 janvier 2025, il était communiqué par eux : l’assemblée générale de 2011, la convocation + l’ordre du jour de l’assemblée générale de 2012 et l’assemblée générale de 2013; - l’assemblée générale de 2012 n’a pas été retrouvée, toutefois la lecture de l’ordre du jour permet de voir les points qui ont été débattus lors de l’assemblée, aucun point ne permet à la société Sergic d’assurer sa défense comme elle le prétend faussement; - les copropriétaires ont retrouvé l’assemblée générale de 2010, elle sera donc versée aux débats; - une nouvelle fois, la lecture de cette assemblée ne permettra pas d’avantage à la société Sergic d’assurer sa défense; - la procédure au fond vise la mauvaise gestion de la société Sergic de la copropriété qui a conduit à la destruction de l’immeuble; - la société Sergic a pris ses fonctions de syndic de copropriété en 2018 jusqu’en 2023 (date de destruction de l’immeuble); - la procédure au fond vise des manquements de la société Sergic dans le cadre de sa mission, on peine donc à comprendre l’intérêt de communiquer des procès-verbaux d’assemblées générales qui remontent à plus de huit années avant sa prise de fonction; - la société AMI Ile-de-France (cabinet [Localité 15]) affirme que “l’ensemble des archives de la copropriété a été remis à la société ANI fin février 2017”; - la société ANI a dû remettre à la société Sergic l’ensemble des archives de la copropriété; - la société Sergic prétende aujourd’hui que les archives de la copropriété ne lui aient pas été remises; - il incombait à la société Sergic de se faire remettre les archives de la copropriété; - en ne sollicitant pas les archives de la copropriété la société Sergic a commis une faute professionnelle; - la société Sergic a eu connaissance du rapport de la société Lamy sollicité par la société ANI en octobre 2017; - ce rapport stipule “le caractère structurel des fissures implique un risque non négligeable pour l’intégrité du bâtiment et la sécurité des occupants. Il convient donc de mettre en place un traitement rapide et adapté”; - dans ce rapport un certain nombre de mesures étaient préconisées afin de remédier aux désordres; - bien qu’au courant, la société Sergic a totalement ignoré les préconisations de ce rapport qui mentionnait pourtant la situation d’urgence avec une atteinte à la sécurité des occupants; - le syndic Sergic depuis 2018 et ce en dépit des nombreux éléments techniques versés aux débats dans le cadre de l’instance au fond dont il avait connaissance n’a pas entrepris les moindres travaux pour pérenniser l’immeuble; - les assemblées générales n’ont pas été tenues annuellement; - une première assemblée générale est intervenue le 13 décembre 2018; - lors de cette assemblée générale du 13 décembre 2018 la question des travaux à diligenter en urgence sur la copropriété n’a pas été évoquée; - aucune assemblée générale ne sera tenue sur les années 2019, 2020; - une assemblée générale sera tenue le 30 avril 2021, une nouvelle fois, cette assemblée ne comportera aucune résolution sur les travaux à entreprendre; - malgré les rapports toujours plus alarmants sur la situation de délabrement de la copropriété, le syndic n’a pas pris les mesures nécessaires permettant de sauver la copropriété et ainsi d’éviter sa démolition; - cette inaction de la société Sergic est nécessairement fautive et engage sa responsabilité; - par cette inaction, les copropriétaires ont tout perdu car leur immeuble a été détruit; - les assemblées générales sollicitées dans le cadre de cette procédure d’incident, assemblées qui ont été communiquées à la société Sergic dès janvier 2025 (excepté l’assemblée générale de 2010) ne permettent nullement à la société Sergic de défendre ses intérêts. ❖ La société AMI Ile-de-France fait valoir que : - la société Sergic verse elle-même aux débats les pièces suivantes : le PV d’AG du 19 novembre 2013, le PV d’AG du 19 novembre 2014; - dans le même temps, les demandeurs à l’instance ont versé aux débats, le 08 janvier 2025 le PV d’AG du 09 novembre 2011, la convocation et l’ordre du jour de l’AG du 30 octobre 2012; - il convient en effet de rappeler que plusieurs syndics se sont succédés pour administrer l’immeuble : • le cabinet [Localité 15], aux droits duquel elle est venue , jusqu’au 13 décembre 2016; • la société ANI (ORPI) du 13 décembre 2016 au 13 décembre 2017; • la société Sergic de fin 2017 à 2022, soit durant 5 ans; - ainsi, le cabinet [Localité 15] a transmis l’ensemble des pièces et archives à son successeur en février 2017; - après la perte de son mandat, le syndic n’a aucune obligation de conserver par-devers lui les archives en doublon transmises à son successeur; - la société AMI IDF ne dispose donc plus d’une copie du procès-verbal de l’assemblée générale de 2010, vieux de 15 ans, et alors qu’elle n’est plus syndic de l’immeuble depuis le 13 décembre 2016, soit depuis 9 ans; - la société ANI a transmis à son tour l’ensemble des archives et pièces de la copropriété à la société Sergic, devenu syndic le 13 décembre 2017; - cette transmission pleine et entière des archives et des documents de la copropriété à la société Sergic est démontrée par l’absence de toute procédure en référé qui aurait été diligentée sur le fondement de l’article 18-12 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre de ses prédécesseurs; - prétendre, sans fondement, 8 ans après sa prise de fonction en qualité de syndic de la copropriété, ne pas avoir été rendu destinataire des pièces et archives de l’immeuble démontre la parfaite mauvaise foi de la société Sergic, qui ne craint pas de solliciter par voie d’injonction, puis par voie de conclusions d’incident, des pièces qu’elle verse elle-même aux débats. ❖ La société ANI (Orpi Plessis) soutient que : - la société Sergic réclame communication à l’encontre de l’ensemble des parties de PV d’AG pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013; - ces PV remontent donc à plus de 12 ans pour le plus récent, plus de 15 ans pour le plus ancien; - elle a été désignée par AG du 13 décembre 2016, sans avoir été interrogée en amont, et sans avoir été conviée à ladite AG; - ce n’est qu’en janvier 2017 qu’elle va donc être informée de sa désignation; -son mandat aura duré une année seulement, puisque la société Sergic a été désignée en ses lieu et place à compter du 13 décembre 2017; - les pièces de la copropriété ont évidemment été communiquées à l’époque à la société Sergic qui n’aurait pas manqué dans le cas contraire d’introduire une procédure sur le fondement de l’article 18-2 de la loi de 1965; - la société Sergic a géré la copropriété durant plus de 5 années, sans jamais soutenir ne pas avoir disposé des PV d’AG des années antérieures; - c’est donc avec une audace qui forcerait presque le respect qu’elle vient aujourd’hui prétendre qu’elle n’aurait jamais reçu les éléments de son prédécesseur; - elle a vu son mandat prendre fin plus de 7 ans et demi avant l’introduction du présent incident, plus de 5 ans avant d’avoir été assignée; - elle ne dispose plus des PV d’AG réalisés il y a plus de 10 ans et n’a absolument aucune raison de les avoir conservés; - elle ne dispose plus non plus du bordereau de transmission, réalisé il y a près de 8 ans, qu’elle n’avait aucune obligation de conserver aussi longtemps; - la société Sergic, qui prétend qu’elle aurait donc géré une copropriété sans le moindre élément ne verse aux débats aucune relance, aucune demande de communication de l’époque, et donc aucun élément démontrant qu’elle n’aurait pas disposé des archives à l’époque; - il est en réalité patent qu’elle avait nécessairement transmis ce dont elle disposait (sauf à imaginer que la société Sergic ait administré la copropriété durant des années sans avoir en sa possession les archives du SDC, et sans avoir cherché à les obtenir de son prédécesseur), mais en tout état de cause elle ne dispose plus de ces éléments, qu’elle n’avait pas à conserver aussi longtemps; - aucune demande de communication de pièce ne pourra donc la viser, au titre d’éléments dont elle ne dispose absolument plus, et que la société Sergic a nécessairement en sa possession (sauf à ce que celle-ci ait fait montre d’une légèreté absolument incroyable dans la gestion de l’immeuble); - la présente procédure ne porte aucunement sur les faits survenus antérieurement à la prise d’effet du mandat de la société Sergic; - au demeurant, il est patent à la lecture de l’assignation principale délivrée à la société Sergic que les manquements dont il est fait état concernent exclusivement la période postérieure à la gestion de la société ANI, et ne peuvent donc impliquer que la seule société Sergic; - il suffira au juge de la mise en état de procéder à une simple lecture de l’assignation principale pour constater qu’aucun reproche ne porte sur la période antérieure à la gestion de la société Sergic; - l’on peine donc à voir à quel titre des PV d’AG vieux de plus de 10 ans au jour des présentes pourraient avoir la moindre importance, étant rappelé en tout état de cause qu’elle ne dispose pas desdits PV. ❖ Le juge de la mise en état, L’article 138 du code de procédure civile dispose que “si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.” Selon l’article 139 du même code, “la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.” L’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’“en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.” La Sergic a succédé à la société ANI (Orpi) en décembre 2017 et a administré la copropriété jusqu’en décembre 2022, soit durant 5 années. En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la société ANI (Orpi) était tenue de remettre à la Sergic les archives de la copropriété et si elle ne s’exécutait, le dernier alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 donne la faculté au nouveau syndic, la Sergic, de saisir le juge des référés pour obtenir la remise de ces archives. La Sergic ne démontre pas avoir adressé à la société ANI (Orpi) une mise en demeure pour obtenir les archives de la copropriété et que cette mise en demeure s’est révélée infructueuse. Elle ne justifie pas avoir saisi le juge des référés pour demander la remise des archives dans cette dernière hypothèse. Au regard de ces éléments, il y a lieu de présumer que la société ANI (Orpi) a remis à la Sergic les archives. C’est à la Sergic de rapporter la preuve contraire, preuve qu’elle ne rapporte pas. En tout état de cause, la Sergic ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Elle se devait de réclamer les archives de la copropriété au début de sa mission. La Sergic demande la production des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des années 2012 et 2014, soit des documents datant de plus de 12 et 10 années. Elle ne démontre pas que les copropriétaires étaient tenus de conserver les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des années 2012 et 2014 pendant tout ce temps. Les sociétés Ami Ile-de-France (AMI IdF) et ANI (Orpi) ont cessé leurs fonctions de syndic respectivement en décembre 2016 et décembre 2017, soit respectivement depuis plus de 8 ans et 7 ans. La Sergic ne démontre pas que malgré la cessation de leurs fonctions depuis décembre 2016 et décembre 2017, ces sociétés avaient l’obligation de conserver des archives de la copropriété. La Sergic motive sa demande de production des procès-verbaux des assemblées générales des années 2012 et 2014 comme suit : - ces pièces contiennent des informations nécessaires à la défense de ses intérêts; - les membres du syndicat lui reprochent de n’avoir pris aucune mesure pour entretenir l’immeuble; - les syndics AMI IDF et ANI, qui lui ont précédé dans la gestion de l’immeuble, avaient connaissance des dommages affectant l’immeuble depuis au moins 2013, antérieurement à sa prise de fonctions; - il est donc nécessaire que, pour assurer sa défense, elle puisse connaître l’ensemble des délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires avant et après la prise de connaissance des dommages et, notamment ,les années 2012 et 2014, qui ont directement précédé et succédé la prise de connaissance des dommages par le cabinet AMI IDF qui était alors le syndic pour cette copropriété; - le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité pour faute en cas de “manque d’entretien” de la copropriété; - à ce titre, il importe de savoir si des travaux d’entretien avaient été fixés à l’ordre du jour des assemblées générales de l’immeuble et si ces travaux avaient été votés par les copropriétaires; - en effet, ces derniers ne sauraient reprocher aux syndics de ne pas avoir entrepris de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble s’ils s’étaient opposés à leur exécution. La Sergic ne précise pas la nature des informations contenues dans les procès-verbaux des années 2012 et 2014 et nécessaires à sa défense. Il a appartenait à cette société, dès son entrée en fonction, de demander la remise des archives de la copropriété pour connaître l’état du bâtiment et des travaux que nécessite cet état. Il incombe à la société Sergic de démontrer qu’elle a parfaitement rempli sa mission en préconisant au cours de son contrat les travaux d’entretien nécessaires. Cette société indique dans ses conclusions que les éléments révélés au cours de la procédure et au fil des productions successives de chacune des parties ont révélé que la cause des dommages a été connue bien antérieurement à son entrée en fonction, remontant à au moins 2013, à savoir pendant le mandat du cabinet AMI IDF. Elle entend vérifier si cette connaissance ne remonte pas à avant 2013. Or, le mandat de la Sergic a duré de décembre 2017 à fin 2022. Cette société ne démontre en quoi la connaissance de la cause des dommages avant 2013 est indispensable pour sa défense. Il résulte de ce précède que la demande de communication de pièces de la Sergic sera rejetée. Sur les demandes accessoires La Sergic est la partie perdante et sera condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 100 euros à chacun des copropriétaires, - 500 euros à la société AMI Ile-de-France, - 500 euros à la société ANI (Orpi). PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AMI Ile-de-France; Rejette la demande de communication de pièces de la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (Sergic); Condamne la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (Sergic) aux dépens; Condamne la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (Sergic) à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 100 euros à M. [O] [V], - 100 euros à M. [C] [S], - 100 euros à M. [I] [L], - 100 euros à M. [D] [M] [P] [K], - 100 euros à Mme [H] [A] [X] [J], - 100 euros à M. [Y] [T], - 500 euros à la société AMI Ile-de-France, - 500 euros à la société ANI (Orpi); Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 13 octobre 2025 pour éventuelles conclusions en demande; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Tribunal judiciaire 2025-06-23 | Jurisprudence Berlioz