Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 96
Rôle N° RG 19/12553 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWNQ
[S] [X]
C/
Société CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine SCANDOLERA
Me Nicolas SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 04 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02601.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt accepté le 18 novembre 2008, la société Caisse de Crédit Mutuel a consenti à Monsieur [S] [X] un prêt immobilier de 290 000euros au taux conventionnel de 6,05% l'an, remboursable en 240 mensualités pour financer l'achat d'un bien immobilier.
La SA Crédit Logement s'est porté caution des engagements de Monsieur [X] par acte du
3 novembre 2008, annexé au contrat de prêt.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2015 réceptionnée le 27 juillet 2015, la banque a notifié à Monsieur [X] la déchéance du terme en raison d'échéances échues restées impayées et a sollicité le paiement des sommes dues.
La société Crédit Logement est intervenue au lieu et place de Monsieur [X] et a reçu de la banque une quittance subrogative le 5 août 2016 en raison du paiement de la somme de
243 498,05euros.
Le 3 août 2016, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [X] qui n'a réceptionné le courrier que le 12 août 2016, d'avoir à lui régler la somme de
243 529,57euros dont elle était devenue créancier en vertu d'une quittance subrogatoire.
Par acte du 3 avril 2017, la SA Crédit Logement a fait citer devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence Monsieur [S] [X] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 244 560,57euros sur le fondement de l'article 2305 du code civil, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2017 et capitalisation annuelle des intérêts et une somme de
2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a condamné Monsieur [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 244 560,57euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2017, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La juridiction a retenu que le paiement effectué par la caution est afférent au prêt souscrit et que l'acte de cautionnement est valable.
Le 30 juillet 2019, Monsieur [X] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2019, il demande à la cour de :
Vu les articles 2308, 2289 et 1382 du code civil,
Constater que la société Crédit logement a procédé au règlement sans être poursuivi par le prêteur,
Constater que la société Crédit logement n'a pas préalablement averti le débiteur principal,
Constater qu'il n'est pas justifié d'une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme,
Constater que le courrier prononçant la déchéance du terme est nul,
Dire et juger Monsieur [X] avait le 5 août 2016 des moyens de faire déclarer la dette éteinte,
Dire et juger que la société Crédit Logement n'a pas respecté les dispositions de l'article 2308 du code civil,
Dire et juger que la société Crédit Logement ne dispose plus d'un recours contre Monsieur [X],
Débouter la société Crédit Logement de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Constater que le cautionnement donné par le Crédit logement est antérieur à la signature du prêt,
Dire et juger que le cautionnement du Crédit Logement n'est pas valable,
Débouter la société Crédit Logement de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire :
Constater que la quittance produite pour justifier la subrogation est sans objet,
Dire et juger que la société Crédit Logement ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans le cadre du prêt n° 0899200020106005,
Débouter la société Crédit Logement de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiairement :
Constater que le prêt litigieux encourt la nullité,
Constater que le courrier prononçant la déchéance du terme est nul,
Constater que le prêt n'est pas daté par Monsieur [X],
Dire et juger que Monsieur [X] peut invoquer contre le Crédit logement tous les moyens de défense juridiques qu'il aurait pu invoquer contre la banque,
Constater que la société Crédit Logement a procédé fautivement au règlement de sa propre initiative et qu'il engage sa responsabilité,
En conséquence :
Condamner la société Crédit Logement au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 244560,57euros,
Prononcer la compensation entre les sommes dues,
Débouter la société Crédit Logement de toutes demandes, fins et conclusions
En conséquence :
Infirmer les dispositions visées dans la déclaration d'appel du jugement déféré et rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 4 juillet 2019,
Condamner le Crédit Logement au paiement d'une somme de 3 500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2019, la société Crédit Logement demande à la cour au visa de l'article 2305 du code civil, de :
Déclarer irrecevable la prétention nouvelle de Monsieur [X] consistant en la condamnation du Crédit Logement à lui verser des dommages et intérêts,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 4 juillet 2019,
Condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023.
MOTIFS :
Le Crédit Logement, qui a payé le Crédit Mutuel, exerce son recours personnel contre le débiteur principal, Monsieur [X] [S] en application des dispositions de l'article 2305 du code civil.
Pour s'opposer à cette action en paiement, Monsieur [S] [X] se fonde sur les dispositions de l'article 2308 du code civil en soutenant que la caution a désintéressé le créancier sans l'avertir alors qu'il disposait d'un moyen de faire déclarer éteinte la dette.
Il est constant que la caution, qui n'a pas averti l'emprunteur de la sollicitation du créancier alors qu'il disposait d'un moyen permettant d'invalider même partiellement l'obligation principale de remboursement, doit être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ce dernier n'aurait pas eu à acquitter.
Toutefois l'article 2308 sus visé exige deux conditions cumulatives, d'une part, la caution doit avoir payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal et d'autre part ce dernier aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Monsieur [X] estime qu'en raison de l'absence d'une mise en demeure préalable et valable restée sans effet au-delà d'un délai indiqué, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée et que l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le préteur lui permettrait de s'opposer à l'action en paiement.
Toutefois, si, en l'absence de paiement effectué par la caution, l'emprunteur aurait pu invoquer l'irrégularité éventuelle du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette, il n'avait pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte au sens de l'article 2308 du code civil mais seulement de faire écarter son exigibilité immédiate.
De surcroît et de façon surabondante, il convient de relever que le Crédit Logement produit une lettre recommandée de mise en demeure adressée par la société Crédit Mutuel à Monsieur [X] le 21 avril 2015 qui fait état des échéances impayées à hauteur de 10 940,66euros pour le prêt initial de 290 000euros et qui mentionne qu'à défaut de régularisation le 28 avril 2015, au plus tard, la déchéance du terme sera prononcée. Ce courrier valablement distribué le 22 avril 2015 au domicile du débiteur n'a pas été réclamé par Monsieur [X] qui en a été régulièrement avisé ainsi que le mentionne l'accusé de réception. De sorte qu'il ne peut valablement arguer de sa propre turpitude pour se prévaloir d'une absence de mise en demeure.
De sorte que ce dernier n'était pas en mesure, lorsque le Crédit Logement a effectué le paiement d'opposer utilement à la banque, pour y faire obstacle, un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme.
Sur la validité du cautionnement :
Monsieur [X] se prévaut de la nullité du cautionnement consenti le 3 novembre 2008 pour garantir un prêt qui n'est intervenu que le 18 novembre 2008.
Toutefois les dettes futures peuvent être garanties par un cautionnement à la condition d'être déterminées ou du moins déterminables dans l'acte de cautionnement.
Tel est le cas en l'espèce, l'acte de cautionnement faisant expressément référence à un prêt de 290 000euros remboursable en 240 mensualités ainsi que l'identité de l'emprunteur. Il comporte les éléments permettant d'identifier l'obligation garantie.
De sorte que la validité du cautionnement ne peut être remise en cause.
Sur la validité de la quittance subrogative :
Monsieur [X] considère que la quittance subrogative est irrégulière au motif qu'elle comporte le n° M8104724801 qui ne correspond pas au numéro indiqué sur le prêt et fait référence à un prêt souscrit le 13 octobre 2008 alors que le prêt litigieux a été souscrit le 18 novembre 2008.
Cependant il convient de relever, ainsi que l'a fait à raison le juge de première instance, que le numéro porté sur la quittance correspond à celui présent sur le cautionnement signé le 3 novembre 2008 et que le montant des échéances impayées sur la quittance de 2 144,02euros par mois correspond très exactement au montant des échéances prévues au tableau d'amortissement rattaché au prêt. De sorte que nonobstant l'erreur affectant la date du prêt, aucun doute n'existe sur le lien entre la quittance et le prêt.
Sur les irrégularités éventuelles affectant l'acte de prêt :
Monsieur [X] sollicite la condamnation du Crédit logement à lui payer des dommages et intérêts de nature à compenser la dette en raison des vices affectant le contrat de crédit qui n'aurait pas respecté les règles de formalisme édictées par le code de la consommation en ne mentionnant pas la date de l'offre de crédit de sorte qu'il est impossible selon lui de déterminer s'il a bénéficié du délai de réflexion de 10 jours.
Cette demande ne peut être considérée comme nouvelle puisque les demandes de dommages et intérêts sont l'accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale.
Néanmoins, la SA Crédit Logement agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Or le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui agit sur la base de son recours personnel, des exceptions affectant les droits du créancier.
En effet, le recours personnel permet à la caution de se prévaloir contre le débiteur d'un droit propre, qui échappe au principe d'opposabilité des exceptions affectant l'obligation principale.
Il convient de confirmer le jugement de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement déféré rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment