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Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2025. 2413420

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2413420

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que les ressources de l'intéressé au cours des douze mois précédant sa demande étaient inférieures au salaire minimum de croissance et qu'il ne remplissait dès lors pas la condition prévue par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tenant à la justification de ressources stables et suffisantes. Si le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, fait valoir qu'il dispose d'économies d'un montant d'environ 14 000 euros, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des circonstances que M. B est titulaire d'un titre de séjour, qu'il vit en France depuis 1980, que ses trois enfants sont français, qu'il est locataire d'un logement, qu'il a travaillé pendant 43 ans dans le secteur de la restauration et est aujourd'hui retraité. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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