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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-16.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.675

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Virgule, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre B), au profit de la Société civile immobilière du ..., dont le siège social est sis ... (4e), prise poursuites et diligences de son gérant le Cabinet Richardière, administrateur de biens, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. B..., D..., E..., C..., X..., Y..., A... Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Goutet, avocat de la société Virgule, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Virgule fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1989) de lui avoir refusé le renouvellement d'un bail qui lui avait été consenti pour neuf ans, à compter du 1er avril 1978, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un congé délivré par la bailleresse, la Société civile immobilière du ..., pour le 1er juillet 1987, date postérieure à celle contractuellement prévue pour l'expiration de la location, la société à responsabilité limitée Virgule, locataire de locaux commerciaux, conservait, dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, la faculté de faire échec à la poursuite de son bail au-delà du 1er avril 1987, terme contractuel, et d'en obtenir le renouvellement ; qu'en estimant que la demande de renouvellement du locataire à compter du 1er avril 1987, demande à laquelle le bailleur n'a pas répondu, n'a pu faire obstacle au congé qui a valablement mis fin au bail au 1er juillet 1987, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, qu'avant même que la locataire en demande le renouvellement, la bailleresse lui avait fait connaître son intention de ne pas renouveler le bail en lui notifiant, le 8 octobre 1986 pour le 31 mars 1987, un congé qui était valable mais qui, n'ayant pas été délivré six mois à l'avance, devait seulement voir ses effets reportés au 1er juillet 1987 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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