Cour de cassation, 21 avril 1988. 86-41.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.054
Date de décision :
21 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Wally X..., demeurant ..., Les Bougeries à Allinges, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, 1ère chambre civile et chambre sociale réunies), au profit de la société anonyme FONDERIES DU LEMAN, dont le siège social est route de Saint-Disdille à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Guinard, avocat de la société anonyme Fonderies du Léman, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1985), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, d'avoir rejeté les demandes d'indemnité de préavis de Mme X..., salariée licenciée le 30 septembre 1981 en raison d'une absence pour maladie de plus d'un an, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... qui soutenait que seuls les motifs indiqués dans la réponse de l'employeur prévue à l'article L. 122-14-2 du Code du travail fixent les termes du litige, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû faire application de l'alinéa 2 de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie, dans la mesure où l'employeur a invoqué le remplacement de la salariée, et non l'alinéa 4 où l'employeur se borne à prendre simplement acte de la rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il était constant que l'absence pour maladie depuis un an était le seul motif de la rupture du contrat dont l'employeur prenait acte dans la réponse à la demande d'énonciation des motifs, en a exactement déduit que l'alinéa 4 de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie, à l'exclusion de l'alinéa 2, s'appliquait en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est irrecevable dans la seconde, la décision attaquée
s'étant conformée à la doctrine de la Cour de Cassation dans son précédent arrêt ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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