Cour de cassation, 22 mai 1995. 94-41.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.787
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Nonette, Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie polyisoprene synthétique, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Leroux-Cocheril, Brissier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie polyisoprene synthétique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 1994) que M. X..., entré au service de la société Michelin en 1952, a été nommé directeur général d'une filiale de cette firme, la Compagnie polyisoprene synthétique (CPS), le 4 décembre 1970, et a conclu un contrat de travail avec elle le 1er janvier 1971 ;
qu'il a été licencié, le 13 juin 1986, pour motif économique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'était pas lié à la société CPS par un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'arriérés de salaires d'indemnités et de dommages-intérêts, alors que, selon les moyens, de première part, M. X..., en revendiquant la qualité de salarié, a nié l'existence d'un mandat social ;
que la cour d'appel de Riom a méconnu les termes de la procédure pénale pour abus de biens sociaux et n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail ;
que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juillet 1988 avait décidé que M. X... avait la qualité de salarié ;
que M. X... l'avait rappelé dans ses conclusions d'appel ;
que la cour d'appel de Riom devait s'expliquer sur cette décision et sur les raisons pour lesquelles elle adoptait une solution inverse ;
qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de deuxième part, la cour d'appel de Paris, saisie d'une contestation née de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966, a, dans son arrêt en date du 15 décembre 1992, constaté à son tour, l'existence d'un contrat conclu entre le président-directeur général de la CPS et M. X... ;
que la cour d'appel de Riom en affirmant que la cour d'appel de Paris avait reconnu à M. X... la qualité de mandataire, a dénaturé le sens et la portée de l'arrêt du 15 décembre 1992 et violé l'article 1134 du Code civil ;
et que la même cour d'appel de Paris, pour rejeter la demande de la CPS, s'est attachée à la connaissance, depuis plus de trois ans, par les membres du conseil d'administration de cette société, du contrat de travail passé avec M. X... ;
que la cour d'appel de Paris a donc consacré la réalité de ce contrat et que la cour d'appel de Riom a violé la chose jugée découlant du même arrêt du 15 décembre 1992 et l'article 1351 du Code civil ;
et, encore, que l'arrêt attaqué est en contrariété absolue avec celui rendu, le 15 décembre 1992, par la cour d'appel de Paris ayant constaté l'existence d'un contrat de travail ;
que M. X... peut donc en demander l'annulation en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de troisième part, le conseil d'administration de la CPS s'est borné, le 4 décembre 1970, à désigner M. X..., en lui accordant des pouvoirs généraux, sans l'informer expressément qu'il était mandataire ;
qu'un contrat de travail a été conclu entre le président-directeur général, M. Y... et M. X..., le 1er janvier 1971, rédigé sur un modèle-type de la manufacture Michelin, énumérant les obligations de M. X... dont l'autonomie comportait des limites certaines, et fixant sa rémunération ;
qu'en faisant abstraction de ces données déterminantes, la cour d'appel de Riom a privé sa décision de base légale vis-à -vis des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail ;
et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui développaient ces moyens ni par là satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de quatrième part, M. X... était en réalité lié à deux employeurs dans le cadre d'un rapport contractuel unique le plaçant dans un état de subordination ;
que l'instruction pénale a mis en évidence qu'il se trouvait, tant vis-à -vis de la société Michelin que de la CPS, dépourvu de toute autonomie réelle ;
que la cour d'appel de Riom n'a pas légalement justifié sa décision vis-à -vis des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
et que M. X... accomplissait une mission technique pour laquelle il percevait un salaire ;
que les pouvoirs dont il disposait vis-à -vis des tiers ne différaient pas de ceux de tout autre salarié investi d'une délégation de sa direction ;
que les conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions traduisaient un lien de subordination ;
qu'il a d'ailleurs été considéré comme un salarié lors de la cessation d'activité de la CPS et du licenciement économique du personnel ;
que la cour d'appel n'a pas tiré des faits soumis à son examen, les conséquences qui s'imposaient vis-à -vis de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation et en répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'avait à statuer que sur les rapports entre M. X... et la société CPS, seules parties au litige, a constaté que M. X... n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes spécialement rémunérées, qu'il avait les mêmes attributions que le président du conseil d'administration et qu'il bénéficiait sans restriction des prérogatives inhérentes au mandat social de directeur général qu'il ne contestait pas ;
qu'ayant ainsi, sans méconnaître la chose jugée, fait ressortir que le contrat de travail était fictif, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Compagnie Polyisoprene synthétique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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