Cour d'appel, 21 mars 2018. 17/04704
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04704
Date de décision :
21 mars 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2018
N°2018/215
N° RG 17/04704
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAFU3
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[R] [Z]
Grosse délivrée
le :
à :
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Me Shirley LETURCQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 02 Février 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21604753.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [N] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [R] [Z], représentant légal de Mr [B] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Shirley LETURCQ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Yves MARTORANO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel du dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 2 février 2017 qui a accueilli la contestation de M.[V] et de sa tutrice à la personne, Madame [Z], de sa décision du 1er juillet 2016 refusant la prise en charge des frais de séjour de M.[V] dans un centre social curatif en Suisse à partir du 1er juillet 2015.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 21 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter les intimés de leurs demandes tendant à sa condamnation à la prise en charge des frais d'hébergement de M.[V] en Suisse du 1er juillet 2015 au 2 août 2016 ainsi qu'à des dommages-intérêts, et de condamner les intimés à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions développées à l'audience, M.[G], tuteur aux biens depuis le 28 septembre 2015, intervenant devant la Cour, et Madame [Z], tutrice à la personne de M.[V], ont demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à payer à M.[V] la somme de 40000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[V], né le [Date naissance 1] 1948, a été placé, courant 1959, à l'âge de 11 ans, dans un centre spécialisé, « Le Château [Établissement 1] » situé en Suisse, en raison d'un grave handicap pour lequel il n'existait pas de structure d'accueil en France à cette époque (« troubles du comportement s'inscrivant dans le cadre d'une psychose après encéphalopathie néonatale » : autisme ').
L'organisme social français a pris en charge ses dépenses de soins et d'hébergement, de 1959 jusqu'au 30 juin 2015.
La COTOREP lui a reconnu une invalidité de 80%, et, l'intéressé étant déclaré comme vivant à [Localité 1] (chez sa s'ur ') ou au « Château [Établissement 1] » sans autre précision, il a ainsi pu bénéficier de l'allocation adultes handicapés (AAH), prestation non contributive exigeant toutefois une résidence stable et continue en France.
Lorsqu'il a atteint l'âge légal de la retraite, en février 2008, la MDPH a mis fin au versement de l'AAH.
La caisse a omis d'en faire autant et les paiements des frais d'hébergement se sont poursuivis jusqu'au 30 juin 2015.
A cette date, ces frais s'élevaient à 14167 CHF soit environ 13000 euros par mois.
Le 11 août 2015, la caisse a informé Madame [Z], sa s'ur et tutrice, que la législation française ne permettait plus aucune prise en charge au titre de l'assurance maladie puisque son frère avait atteint l'âge de 60 ans le 6 février 2008.
Cette demande a été renouvelée par lettre du 1er juillet 2016, la caisse reprenant les mêmes explications et ajoutant que la CARSAT contactée avait annoncé son refus de verser une pension de retraite puisque l'intéressé n'ayant jamais travaillé, il n'avait pas payé de cotisations sociales ; la caisse a précisé que, pour pouvoir bénéficier de la « protection maladie universelle », il devait justifier d'une résidence stable et définitive en France, ce qui n'était pas son cas (article L380-1 du code de la sécurité sociale en vigueur).
C'est cette seconde lettre qui a été contestée devant la commission de recours amiable qui, par une décision du 8 décembre 2016, a rejeté le recours, tandis qu'une demande était rejetée également, par le juge des référés : le tribunal des affaires de sécurité sociale a joint les deux recours par le jugement dont appel.
Madame [Z] n'avait pas les moyens de maintenir son frère en Suisse et n'avait trouvé aucune place d'hébergement en France et notamment dans les Bouches du Rhône où elle est domiciliée. Le changement de tuteur aux biens, demandé trop tardivement au juge des tutelles, qui a désigné M.[G], mandataire judiciaire aux majeurs protégés, le 28 septembre 2015, a permis que soient recherchées les mesures urgentes quant à un nouveau lieu d'hébergement. M.[V] a quitté « Le Château [Établissement 1] » et il a été accueilli dans la M.A.S. « [Établissement 2] », située à [Localité 2], le 29 août 2016 ; cette résidence en France lui a ouvert un droit à la CMU.
La créance du centre helvétique qui porte sur la période allant du 1er juillet 2015 jusqu'au 2 août 2016, et sur les frais de rapatriement en ambulance, fait l'objet d'une procédure en paiement contre M.[V] et ses tuteurs, en présence de la caisse, devant le tribunal de grande instance de Tarascon, qui est dans l'attente de la décision de la Cour.
Sur la régularité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie
Les intimés font valoir que la lettre du 1er juillet 2016 n'était pas motivée et que la caisse ne les avait pas informés préalablement comme le lui imposaient les articles L211-2 et L121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La Cour constate que la lettre du 1er juillet 2016 est parfaitement motivée puisqu'il est rappelé que M.[V] n'a plus droit à une prise en charge pour des raisons administratives (et non médicales comme le prétendent les appelants), du fait de son âge puisqu'il avait atteint l'âge légal de la retraite en 2008, époque à laquelle le versement de l'AAH avait été supprimée, et du fait de son lieu de résidence hors du territoire français ; ces éléments d'information avaient déjà été donnés à sa tutrice le 11 août 2015 par la lettre précitée qui invitait Madame [Z], seule tutrice à cette époque, à prendre rendez-vous avec les services de la caisse. La réponse du 22 juillet 2016 prouve qu'elle avait été informée de la procédure à suivre puisqu'elle écrivait qu'après avoir reçu la lettre du 11 août 2015, elle avait contacté Madame [H], puis pris rendez-vous à la CARSAT, puis avec la MDPH, etc...
La Cour constate que la caisse a parfaitement respecté les articles L211-2 et L121-1 du code des relations entre le public et l'administration et que sa décision était suffisamment motivée puisque, dès le 28 juillet 2016, l'avocat de Madame [Z] la contestait point par point en saisissant la commission de recours amiable.
Les intimés ne sont pas fondés à contester la régularité de la décision du 1er juillet 2016 ni la procédure subséquente.
Sur le fond
La caisse fait valoir qu'aucun texte ne lui imposait de prendre en charge les soins et frais d'hébergement de M.[V] et elle conteste tous les arguments développés par les intimés.
Les intimés reprochent à la caisse d'avoir eu, à l'égard de M.[V], un comportement discriminatoire du fait de son handicap, en ne respectant pas les articles L111-1 et L114-1 du code de l'action sociale des familles.
Ce moyen est infondé puisque ces textes ne sont applicables que sous la condition de résidence sur le sol français : « toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. » et « L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire ('). ».
Par ailleurs, et contrairement à la Belgique, il n'existe pas de convention qui aurait permis la prise en charge des frais de séjour dans un établissement situé en Suisse.
L'article R160-4 (anciennement R332-2) du code de la sécurité sociale invoqué par les intimés n'est applicable qu'aux assurés sociaux résidant en France ou à leurs enfants mineurs (article L160-1 et L160-2 de ce code), « tombés malades inopinément » en Suisse (article R160-4 alinéa 1) ou ayant besoin de soins qui ne peuvent être dispensés qu'à l'étranger et en Suisse (même texte alinéa 3).
Or, M.[V] était majeur au 1er juillet 2015 et ne résidait plus en France depuis 1959. Ces textes n'étaient pas applicables à son cas ni au 1er juillet 2015, ni au 11 août 2015, ni au 1er juillet 2016, date de la décision contestée.
Par décision du 20 janvier 2016, la MDPH a accepté une « réorientation » de M.[V] pour la période allant du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2020, sans effet rétroactif, et pour un hébergement dans le centre « Château [Établissement 1] » en Suisse.
Les intimés se fondent sur cette décision pour faire valoir que la caisse doit être condamnée prendre à sa charge les frais d'hébergement en Suisse. Ils n'invoquent aucun texte qui prévoirait que la décision de la MDPH créerait une telle obligation à la charge de l'assurance maladie.
Or, la Cour rappelle que la décision de la MDPH ne pourrait aboutir qu'à l'octroi de l'aide sociale à l'hébergement qui, à supposer que les conditions en soient remplies, n'est pas à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
A cette date du 1er octobre 2015, la situation de M.[V] étant inchangée au regard des règles de la sécurité sociale française, la décision de la MDPH est sans incidence à l'égard de la caisse.
Lorsqu'elle a pu constater l'erreur commise par ses services pendant près de sept ans, la caisse a été obligée de prendre une décision immédiate étant rappelé qu'elle est tenue de respecter des textes très stricts et que sa gestion des deniers publics est soumise au contrôle de son autorité de tutelle.
Par ailleurs, les intérêts matériels et l'organisation de la vie de M.[V] étaient sous le contrôle de sa tutrice, enseignante, travaillant et vivant à [Localité 1], en contact régulier avec la MDPH de cette ville pour le renouvellement de l'AAH versée à son frère : cette structure a une mission d'information auprès des familles des personnes handicapées et il est regrettable qu'elle n'ait pas rempli sa mission en temps utile.
En tout cas, ce rôle n'incombe pas à la caisse qui, au surplus, ne pouvait pas savoir et n'avait même pas à rechercher si les ressources financières ou le patrimoine de la famille de M.[V] pouvaient permettre le maintien au « Château [Établissement 1] ».
L'état de santé de la tutrice en 2015 l'a certainement empêchée de prendre toute la mesure de la situation de son frère au regard de la législation française de sécurité sociale, même si la suppression de l'AAH à partir du 6 février 2008 avait pu constituer une alerte sérieuse.
En tout état de cause, ses difficultés personnelles, pour être dignes de compassion, ne peuvent pourtant pas être opposées à la caisse qui ne peut déroger à des règles strictes.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts ne peut être fondée sur le principe de la décision de mettre fin à la prise en charge.
La caisse a renoncé au remboursement des prestations exposées, par erreur, jusqu'au 30 juin 2015 : la Cour en prend acte.
L'erreur involontaire commise par la caisse de février 2008 à juin 2015 ne peut pas être créatrice de droits postérieurement au 30 juin 2015.
La Cour, qui est tenue, comme la caisse, de respecter les textes législatifs et réglementaires applicables, ne peut pas rendre une décision contrevenant à ces textes d'ordre public.
En conséquence, la Cour ne peut reconnaître à M.[V], domicilié en Suisse, des droits auxquels il ne pouvait déjà plus prétendre le 1er juillet 2015, notamment parce qu'au 6 février 2008 il avait atteint l'âge de la retraite applicable à son année de naissance, et que c'est à cette date que doivent être étudiés ses droits à l'assurance maladie au titre du régime général.
La demande des intimés relative à la prise en charge des frais d'hébergement du 1er juillet 2015 au 2 août 2016 est rejetée.
M.[V] a pu être préparé à son transfert par l'équipe psycho-socio-éducative du centre helvétique durant près d'un an puisque la direction de l'établissement savait, dès avril 2015, et en tout cas au mois de juin 2015, que l'organisme social français cessait toute prise en charge, qu'elle a mis en demeure Madame [Z] de régler les frais par lettre du 27 octobre 2015 restée sans effet, Madame [Z] elle-même sachant, dès le mois d'août que le maintien de son frère en Suisse était compromis du fait de leurs situations financières respectives.
Les intimés ne peuvent donc pas reprocher à la caisse un rapatriement « brutal » en France.
Aucune faute ne pouvant être reprochée à la caisse, l'aggravation éventuelle de la santé de M.[V] en lien avec le changement de résidence, à la supposer démontrée, ne saurait être indemnisée par une condamnation de la caisse.
La demande de dommages-intérêts est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 2 février 2017,
Et statuant à nouveau :
Déboute M.[V], Madame [Z], es qualité de tutrice à la personne, et M. [G], es qualité de tuteur aux biens, de leurs demandes relatives à la prise en charge des frais d'hébergement de M.[V] du 1er juillet 2015 au 2 août 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie,
Donne acte à la caisse qu'elle renonce à réclamer le montant des sommes versées pour le compte de M.[V] jusqu'au 30 juin 2015,
Déboute les intimés de leurs autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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