Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-16.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.270
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane Y..., épouse séparée Orsini, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 avril 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., avocat au barreau de Paris, fait grief à l'ordonnance du premier président (Paris, 28 avril 1997) d'avoir confirmé la décision du bâtonnier décidant qu'elle n'était pas en droit d'obtenir de son client, M. X..., un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, alors que, selon le moyen, un honoraire complémentaire de celui qui rémunère les diligences accomplies peut être accordé, en l'absence de convention entre les parties, lorsque le résultat obtenu, en raison de son ampleur, dépasse ce qu'un pronostic mesuré laissait attendre, et d'être ainsi dépourvue de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient exactement que seul demeurait en litige entre les parties "l'honoraire de résultat" sollicité par Mme Z... et qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1O de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, en l'absence de convention préalablement conclue entre l'avocat et son client prévoyant expressément un tel honoraire complémentaire, celui-ci ne peut être réclamé ; que le premier président a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, par suite, que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., épouse Orsini, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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