Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6PX
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2023, à 17h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [P] [E]
né le 19 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 juillet 2023 à 17h36, faisant droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [P] [E], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2023, à 12h29, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'agent ayant consulté le fichier Visabio, est M. [M] [T] qui bénéficie de l'habilitation requise, qu'en outre une reconnaissance, sur simple demande auprès du service concerné, était possible, qu'il n'en est pas justifiée, qu'au surplus, qu'il échait de relever qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose qu'il soit justifié des habilitations, que par ailleurs, aucune mention ne révèle, ni même ne suggère la possibilité qu'il eût été fait usage du résultat de ces consultations pour des finalités autres que celles concernant l'identification de l'étranger et de la recherche des éléments permettant d'apprécier le droit d'entrée sur le territoire français de celui-ci, dès lors, aucune atteinte aux droits, au visa de l'article L 222-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est caractérisée ; qu' il doit être rappelé que ces vérifications et donc la consultation des fichiers ont été rendues nécessaires par le fait que M. [E] n'a pas, en dépit de l'obligation à laquelle il était tenu aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présenté les pièces et documents sous le couvert desquels il était autorisé à entrer sur le territoire français ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS L'ORDONNANCE.
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNAONS la prolongation de maintien de M. Xsd [P] [E] en zone d'attente de l'aéroport [2] pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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